TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101274_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant de 17 fouilles corporelles intégrales pratiquées entre mai 2018 et août 2020 au centre pénitentiaire de Beauvais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de fouille ne comportent aucune justification ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et des articles R.57-7-79 et R.57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en le soumettant à ces fouilles à nu, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - compte tenu de l'illégalité des fouilles intégrales subies, il y lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le garde des sceaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, a fait l'objet de 17 fouilles corporelles intégrales entre mai 2018 et août 2020. Estimant ces fouilles fondées sur des décisions illégales, M. B a formé une demande indemnitaire préalable par télécopie en date du 23 septembre 2020, par laquelle il a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de ces fouilles illégalement pratiquées. Cette demande a été rejetée implicitement. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.. () ". Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable du 5 juin 2016 au 25 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elle-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de 17 fouilles corporelles intégrales, les 17 mai 2018, 16 juin 2018, 30 juin 2018, 25 août 2018, 28 septembre 2018, 17 octobre 2918, 8 novembre 2018, 12 décembre 2018, 18 décembre 2018, 1er octobre 2019, 5 octobre 2019, 15 octobre 2019, 16 décembre 2019, 22 juin 2020, 24 juillet 2020, 10 août 2020 et 22 août 2020. En ce qui concerne les 13 fouilles réalisées du 17 mai 2018 au 16 décembre 2019 : 6. Il résulte du tableau synthétique des fouilles produit par le requérant que ces fouilles ont été réalisées soit à l'occasion de " fouilles de cellule " soit après des " parloirs famille ". Il ne résulte d'aucune pièce du dossier, le ministre s'étant abstenu de produire les décisions individuelles de fouilles à l'appui de son mémoire en défense, que ces décisions étaient fondées sur l'existence d'éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. L'administration n'allègue d'ailleurs pas qu'un objet interdit en détention aurait déjà été découvert soit dans la cellule du requérant soit sur lui lors d'une fouille. En défense, le ministre se borne à invoquer de manière générale, le risque d'introduction d'objet prohibés, tels que des petits téléphones portables, sans toutefois jamais caractériser l'existence d'un tel risque dans le cas de M. B, dès lors qu'il n'est jamais fait état de sanctions ou même d'incidents en détention au cours de la période concernée par les fouilles précitées. Le ministre ne produit ainsi aucun élément de nature à expliquer le caractère régulier et répété des fouilles intégrales réalisées sur ce détenu pour la période considérée, période durant laquelle le détenu n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun passage en commission de discipline. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'aucune de ces fouilles n'était justifiée. En ce qui concerne les 4 fouilles réalisées du 22 juin 2020 au 22 août 2020 : 7. Ces quatre fouilles ont été réalisées lors de fouilles de cellule pour les 3 premières et après un parloir famille pour la dernière. Leur motif n'est pas explicité par l'administration, à l'exception de celle réalisée le 22 août 2020, dont la décision précise que la personne détenue " est susceptible d'avoir sur elle des substances prohibées en l'espèce ", et pour laquelle aucune pièce ne vient corroborer l'existence d'une telle suspicion. Il résulte de l'instruction que si, à compter du 7 avril 2020, certains incidents impliquant M. B ont été relevés par l'administration pénitentiaire, les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser, compte tenu de la nature de ces incidents, l'existence d'une suspicion la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Ainsi, si un compte rendu d'incident rédigé le 7 avril 2020 a entrainé une procédure disciplinaire, la nature des faits commis par le requérant n'est pas précisée par le ministre, qui n'apporte pas davantage de précision sur la sanction disciplinaire qui aurait été prononcée. Si le 7 juin 2020, un surveillant a relaté que M. B avait dénoncé un trafic d'objets en détention impliquant le vestiaire, le contenu des propos du requérant, et la circonstance que M. B aurait admis avoir récupéré des CD, des DVD et un lecteur DVD par ce biais ne suffisent pas à justifier la réalisation d'une ou plusieurs fouilles intégrales, de tels objets ne nécessitant pas la réalisation d'une telle fouille pour être découverts. La circonstance qu'un autre détenu a voulu faire passer de la nourriture à M. B le 26 juin 2020 ne permet pas non plus d'établir l'existence d'une suspicion justifiant la réalisation de quatre fouilles intégrales lors des fouilles de cellule ou après un parloir. Les circonstances que M. B a refusé, le 7 août 2020, de signer des documents, ou que le 14 août 2020, il s'est énervé contre des surveillants pénitentiaires, ne permettent pas non plus, alors qu'il n'est pas allégué par l'administration qu'un objet interdit en détention aurait déjà été découvert sur lui ou dans sa cellule depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Beauvais en 2018, de justifier les décisions de fouilles intégrales litigieuses. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions de réaliser ces fouilles étaient illégales. 8. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas allégué que les 17 fouilles intégrales subies par le requérant se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme totale de 1 700 euros qu'il sollicite. 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B une somme totale de 1 700 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 10 à compter du 24 septembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 11. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 avril 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 12. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B une somme de 1 700 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 24 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. GALLELa greffière, Signé Z. AGUENTIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101274
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8026 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101274_20221226
TA8719 septembre 2023
DTA_2101274_20230919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2101274_20221226