TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101274_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 10 mai 2021 par la maire de la commune des Monts d'Aunay pour le recouvrement de la somme de 2 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet née le 24 mai 2021 du silence gardé par l'administration sur la réclamation préalable formée le 24 mars 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 000 euros ainsi mise à sa charge. Il soutient que la décision : - est entachée d'une erreur de droit ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la maire de la commune des Monts d'Aunay conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une maison en construction sur le territoire de la commune des Monts d'Aunay. Par un avis de sommes à payer du 10 mai 2021, la maire de la commune des Monts d'Aunay a ordonné le recouvrement d'une somme de 2 000 euros au titre de la participation au branchement au réseau collectif d'assainissement. Par une décision implicite du 24 mai 2021, la maire a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. B. Ces deux décisions font l'objet du présent litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ". L'article L. 1331-7 du même code dispose que : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ". 3. Par délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de la commune des Monts d'Aunay a adopté une participation pour le financement de l'assainissement collectif de 2 000 euros pour les propriétaires de logement neufs. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par le requérant, que M. B est propriétaire d'une maison en construction, assujettie à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement. Le coût global des travaux de raccordement au lotissement s'élève à 110 936 euros. Il n'est pas établi ni allégué que la somme de 2 000 euros exigée au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif excèderait 80 % du coût de fourniture et de pose des installations de raccordement de la maison de M. B. En conséquence, la maire de la commune des Monts d'Aunay, qui n'était pas tenu de faire droit à la demande de remise gracieuse de M. B, n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de M. B, que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune des Monts d'Aunay. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2101274_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel