TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101274_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. D E, représenté par Me de Lespinay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il a été durant plusieurs années été juridiquement bigame, cette situation de bigamie n'était pas effective en l'absence de communauté de vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 22 décembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a statué sur le recours hiérarchique formé par M. E ; - les moyens de la requête sont infondés. Par une décision du 13 septembre 2021, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1951, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 décembre 2020 qui s'est substituée à sa décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. E et a substitué à la décision d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre cette décision du 22 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation à la société française d'un postulant ainsi que le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de M. E, s'est fondé sur le motif tiré du défaut d'assimilation du postulant compte tenu de sa récente situation de bigamie et sur le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle du postulant. 4. S'agissant du premier motif de refus, il est constant que M. E a épousé le 7 juin 1977 Mme B, dont il a eu quatre premiers enfants nés en 1978, 1979, 1981 et 1982, avant leur divorce prononcé le 27 octobre 1985. M. E et Mme B ont eu un cinquième enfant né en 1990. Le 28 avril 1992, M. E a épousé Mme A, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1993 et 1996 et il se trouvait en instance de divorce à la date de la décision attaquée. M. E et Mme B ont eu un sixième enfant né en 1995. Le 27 mai 1996, M. E a de nouveau épousé Mme B, tout en étant également marié à Mme A. Le requérant s'est ainsi trouvé en situation de bigamie, laquelle est interdite en France par l'article 147 du code civil, l'article 433-20 du code pénal punissant la bigamie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, du 27 mai 1996 jusqu'au décès de Mme B, survenu le 16 septembre 2018. Si M. E soutient qu'il n'a jamais " mis en œuvre " son second mariage avec Mme B, qu'il n'a ré-épousée qu'afin que celle-ci puisse bénéficier d'une assurance maladie, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien d'assimilation, que M. E, qui a eu un sixième enfant avec Mme B alors qu'il était marié à Mme C, a effectué durant six années des allers-retours entre la France et l'Algérie afin d'entretenir des relations avec chacune de ses épouses, Mme C résidant en France et Mme B résidant en Algérie, jusqu'en 2017, date à laquelle celle-ci a été hébergée en France par M. E. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressé. 5. S'agissant du second motif de refus, tiré du défaut d'autonomie matérielle du postulant, ce motif n'est pas discuté par le requérant et il ressort des pièces du dossier que M. E, qui n'a jamais travaillé en France, ne subsistait à la date de la décision attaquée qu'à l'aide de prestations sociales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, C. MILIN Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2101274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101274_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel