TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101275_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur la demande qu'elle lui a adressée le 6 novembre 2020, tendant au versement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre de l'année 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à cette autorité de lui verser la somme correspondant au montant de l'indemnité due ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Elle fait valoir que, par une décision du 14 mars 2022, elle a décidé de lui verser la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre de l'année 2019-2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, enseignante PLP biotechnologie santé environnement, a exercé les fonctions de professeure principale de la classe de 4ème C de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Jacques Ellul, situé à Bordeaux au titre de l'année scolaire 2019-2020. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur la demande qu'elle lui a adressée le 6 novembre 2020, tendant au versement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre de cette année scolaire. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, la rectrice de l'académie de Bordeaux a, par une décision du 14 mars 2022, décidé de lui verser la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre de l'année 2019-2020. Cette décision, qui a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 22 mars 2022 et n'a fait l'objet d'aucun recours, a implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101275_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel