TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101275_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant de cinq fouilles corporelles intégrales pratiquées entre novembre 2016 et avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de fouille ne comportent aucune justification ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la réalisation de ces cinq fouilles intégrales qui n'étaient ni nécessaires ni justifiées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente.
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 17 novembre 2016, 7 janvier 2020 et 30 avril 2020, le directeur du centre de détention de Château-Thierry a décidé de la réalisation de fouilles intégrales sur la personne de M. B lors de mouvements en détention et de sorties de promenade. Les 6 février 2019 et 7 janvier 2020, l'intéressé a également subi des fouilles par palpation. Estimant ces fouilles illégales, M. B a formé une demande indemnitaire préalable, par télécopie du 6 janvier 2021, par laquelle il a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation du préjudice résultant des fouilles illégalement pratiquées. Cette demande a été rejetée implicitement. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.. () ". Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable du 5 juin 2016 au 25 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ".
3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S'agissant des deux fouilles par palpation réalisées les 6 février 2019 et 7 janvier 2020 :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de réalisation des fouilles individuelles subies produit par le requérant, que la fouille du 6 février 2019 et l'une des deux fouilles réalisées le 7 janvier 2020 étaient des fouilles réalisées par palpation et non des fouilles intégrales, contrairement à ce que soutient le requérant. M. B ne précisant pas en quoi ces deux fouilles ont pu lui créer un préjudice moral, ses conclusions concernant ces deux fouilles doivent être rejetées.
S'agissant des fouilles intégrales réalisées les 17 novembre 2016 et 7 janvier 2020 :
6. Il résulte de l'instruction que les fouilles intégrales décidées le 17 novembre 2016, et le 7 janvier 2020 et réalisées les mêmes jours ont été réalisées à l'occasion de mouvement en détention et de sortie de promenade de M. B. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier, le ministre s'étant abstenu de produire les décisions individuelles de fouilles à l'appui de son mémoire en défense, que ces décisions étaient fondées sur l'existence d'éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. L'administration n'allègue d'ailleurs pas qu'un objet interdit ou détention aurait déjà été découvert sur le détenu lors d'une fouille. A la date des fouilles, M. B n'avait jamais fait l'objet de sanctions ou même d'incidents en détention au cours de la période concernée par les fouilles précitées, le premier incident invoqué par l'administration étant daté du 9 janvier 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'aucune de ces deux fouilles n'était justifiée.
S'agissant de la fouille réalisée le 30 avril 2020 :
7. Il résulte de l'instruction que la fouille décidée le 30 avril 2020, et réalisée le même jour a été réalisée à l'occasion de sortie de promenade de M. B. Si le ministre de la justice soutient en défense que l'intéressé pouvait présenter un comportement dangereux comme a pu le constater un agent de l'administration pénitentiaire le 9 janvier 2020 et qu'il a fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires, il résulte de l'instruction que la dernière sanction disciplinaire concernant ce détenu date du 10 janvier 2020, que cette sanction n'est pas produite par l'administration, et que le ministre n'apporte en défense aucune précision sur la nature des faits ayant justifié cette sanction. Par suite, aucune pièce du dossier ne permet d'établir un comportement dangereux du requérant à la date de la décision de fouille litigieuse.
8. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la fouille intégrale réalisée le 30 avril 2020 n'était pas justifiée.
9. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas allégué que les trois fouilles intégrales des 17 novembre 2016, 7 janvier 2020, et 30 avril 2020 dont M. B a fait l'objet se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 300 euros qu'il sollicite au titre de ces trois fouilles.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 300 euros réparant les préjudices causés par les fouilles du 17 novembre 2016, et 7 janvier 2020 et 30 avril 2020 à compter du 6 janvier 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
11. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 avril 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ahAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101275_20230119
Données disponibles
- Texte intégral