TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101275_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2021 et 9 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du président de Metz Métropole refusant de requalifier son contrat de travail en tant que catégorie A à compter de mai 2016 ; 2°) requalifier son contrat de travail du 24 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ; 3°) condamner l'Eurométropole de Metz à la somme de 11 283,94 euros au titre de la perte de rémunération pour la période de mai 2016 à mai 2020 ; 4°) requalifier la fin de son contrat de travail en licenciement abusif ; 5°) condamner l'Eurométropole de Metz à la somme de 6 044,64 euros au titre des indemnités de licenciement ; 6°) condamner l'Eurométropole de Metz à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la rupture de son contrat de travail ; 7°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été recrutée sur un cadre d'emploi de catégorie B et non de catégorie A ; - son contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 avril 2019 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; - la proposition d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée faite le 6 avril 2020 doit être analysée comme une décision mettant fin à son contrat à durée indéterminée conclu le 24 avril 2019 ; - la responsabilité de Metz Métropole doit être engagée à raison de l'illégalité de son licenciement ; - Metz Métropole doit être condamnée à payer la somme 11 283,94 euros en réparation de ne pas avoir été payée comme un agent de catégorie A ; - Metz Métropole doit être condamnée à payer la somme 6 044,64 euros en réparation du caractère abusif de son licenciement ; - Metz Métropole doit être condamnée à payer la somme 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2021 et 7 décembre 2021, Metz Métropole représentée par Me Lévy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - les observations de Me Ambrosi, représentant Mme A, - et les observations de Me Greze, substituant Me Levy, représentant Metz Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été nommée sur un poste de catégorie B, en tant qu'assistante de conservation auprès du pôle archéologique de Metz Métropole par plusieurs arrêtés successifs, en date des 6 mai 2013, 10 mai 2016, 13 mai 2017, 13 mai 2018 et 24 avril 2019. Par une demande du 5 novembre 2020, elle demande la requalification de son dernier contrat de travail en contrat à durée indéterminée et sollicite diverses indemnisations. Par une décision implicite née le 9 janvier 2021, le président de Metz Métropole a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et de condamner Metz Métropole à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine : " () Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine. / Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archives, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement. ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : " () Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. / II. ' Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. / Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination ". 3. En l'espèce, Mme A a été embauchée par contrats à durée déterminée successifs par Metz Métropole, en qualité d'assistante de conservation contractuelle, de catégorie B, pour exercer les fonctions de technicienne de fouilles. Mme A avait notamment pour missions de préparer et conduire des opérations de fouilles en tant que responsable d'opération, encadrer une équipe de fouilles, contribuer à la préparation des rapports de fouilles. Ces missions relèvent des missions dévolues aux assistants de conservation du patrimoine, par l'article 3 du décret n° 2011-1642 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. S'il est constant que Mme A a exercé certaines missions qui pourraient relever du cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé essentiellement des missions relevant du cadre d'emploi des assistants de conservation. Par suite, le moyen tiré tendant à demander la requalification des fonctions occupées par Mme A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été embauchée par contrats à durée déterminés successifs en date des 6 mai 2013, 10 mai 2016, 13 mai 2017, 13 mai 2018 et 24 avril 2019, par Metz Métropole. Ces contrats successifs par lesquels le président de Metz Métropole a recruté Mme A en qualité d'assistante de conservation du patrimoine contractuelle, qui comportaient tous un terme certain fixé avec précision, et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, ont été rédigés sous le visa de l'article 3-2 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article permet le recrutement d'un agent contractuel dans le cadre d'une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Il ressort des pièces du dossier et du point précédent du présent jugement que Mme A a exercé essentiellement des missions relevant de la catégorie B. Par suite, Madame A ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 13 juillet 1983, pour soutenir qu'elle était liée à Metz Métropole par un contrat à durée indéterminé, en raison de ses contrats de travail successifs. Au surplus, un contrat à durée déterminée, ne peut être tacitement transformé en contrat à durée indéterminée en l'absence d'une décision expresse de l'employeur. 5. En troisième lieu, Mme A ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la proposition d'un nouveau contrat de travail en date du 6 avril 2020 doit être analysé comme une rupture de son contrat de travail signé le 24 avril 2019, ni que l'administration n'a pas respecté la procédure de licenciement adéquate. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du président de Metz Métropole, présentées par Mme A, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il ressort du point 3 du présent jugement que Mme A n'a pas exercé les fonctions d'une attachée de conservation du patrimoine. Par suite, Mme A n'est donc pas fondée à demander la condamnation de Metz Métropole à lui verser la somme de 11 283,94 euros en réparation de ne pas avoir été payée comme un agent de catégorie A, pour la période allant de mai 2016 à mai 2020. 8. Il ressort du point 5 du présent jugement, que Mme A ne peut pas utilement soutenir qu'elle a été licenciée par Metz Métropole. Elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de Metz Métropole à lui verser la somme de 6 044,64 euros en réparation d'un licenciement abusif. 9. Il résulte de l'instruction, que Metz Métropole n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, en proposant à Mme A un nouveau contrat de travail à durée déterminée le 6 avril 2020. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de Metz Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Metz Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par Metz Métropole. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Metz Métropole, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Metz Métropole. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2101275_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel