TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101277_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme D B épouse A, représentée par Me Clavier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison à raison de l'illégalité de la décision du 8 août 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe du 28 juin au 2 septembre 2018 au motif que ces dates étaient incompatibles avec les nécessités de service ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute tirée de l'illégalité de la décision du 8 août 2017 ; - cette faute lui a causé un préjudice matériel, qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros et un préjudice moral, avec son époux, qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros puisqu'elle n'a pu prendre ses congés bonifiés qui ont expiré le 26 juillet 2019, qu'elle a dû prendre à sa charge les frais de transport pour la Guadeloupe pour elle et ses enfants pour un montant de 2 865 euros, qu'elle a été privée de 65 jours de vacances, de 15 jours compensateurs de congés payés, de la prime de vie chère de 40 % de son salaire, qu'elle n'a pas pu partir pour la durée initialement prévue et qu'elle a dû faire appel à une assistante maternelle pour faire garder ses enfants, qu'elle a rémunérée à hauteur de 440 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, surveillante pénitentiaire affectée au centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau, a sollicité, le 12 avril 2017, le bénéfice de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe du 28 juin au 2 septembre 2018. Par une décision du 8 août 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande au motif que ces dates étaient incompatibles avec les nécessités de service. Par une ordonnance n° 1709748 du 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif a, sur demande de Mme A, ordonné la suspension de l'exécution de cette décision. Par un courrier du 8 février 2018, le chef d'établissement de Mme A lui a proposé des périodes de départ en congés bonifiés du 1er juin au 4 août 2018, du 28 juillet au 30 septembre 2018 et du 10 juin au 12 août 2018 que l'intéressée a refusé par courrier du 8 mars 2018. Par un jugement n° 1709759 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 août 2017 et enjoint au ministre de la justice de réexaminer sa situation. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison à raison de l'illégalité de la décision du 8 août 2017. 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1709759 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 août 2017 par laquelle ministre de la justice a rejeté la demande de Mme A tendant à l'octroi d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 28 juin au 2 septembre 2018 au motif que ces dates étaient incompatibles avec les nécessités de service. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Mme A soutient que cette faute lui a causé un préjudice matériel, qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros et un préjudice moral, avec son époux, qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros en ce qu'elle n'a pas pu prendre ses congés bonifiés qui ont expiré le 26 juillet 2019, qu'elle a dû prendre à sa charge les frais de transport pour la Guadeloupe pour elle et ses enfants pour un montant de 2 865 euros, qu'elle a été privée de 65 jours de vacances, de 15 jours compensateurs de congés payés, de la prime de vie chère de 40 % de son salaire, qu'elle n'a pas pu partir pour la durée initialement prévue et qu'elle a dû faire appel à une assistante maternelle pour faire garder ses enfants qu'elle a rémunérée à hauteur de 440 euros. 4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2019 a annulé la décision du 8 août 2017 au seul motif qu'elle était fondée sur une erreur de fait en indiquant que la requérante aurait refusé d'envisager avec son chef de service de nouvelles dates de congé, compatibles avec les nécessités de service. D'autre part, il résulte de l'instruction que cette décision était fondée sur la circonstance que les dates de congé, demandées par la requérante, étaient incompatibles avec les nécessités de service. A cet égard, le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, qu'à la date à laquelle la demande de congés bonifiés a été examinée, Mme A était affectée à l'unité sanitaire du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau, secteur composé de trois agents dont le fonctionnement exige la présence d'au moins deux agents et que, permettre à la requérante de s'absenter durant les deux mois d'été, aurait empêché ses deux autres collègues, également parents d'enfants scolarisés, de la possibilité de prendre des congés annuels durant cette période. En outre, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 9 janvier 2018 ayant ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2017, le chef d'établissement de Mme A lui a, par courrier du 8 février 2018, proposé des périodes de départ en congés bonifiés du 1er juin au 4 août 2018, du 28 juillet au 30 septembre 2018 et du 10 juin au 12 août 2018 que l'intéressée a refusé par courrier du 8 mars 2018 sans remettre en cause l'intérêt du service de lui proposer des dates de congé différentes à celles qu'elle a sollicité, mais au seul motif que les dates proposées sont incompatibles avec la scolarité de ses enfants. 5. Par suite, alors que la décision du ministre de la justice rejetant sa demande tendant au bénéfice de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe pour les dates du 28 juin au 2 septembre 2018 pouvait être regardée comme fondée sur l'intérêt du service et qu'il lui a été proposé des dates différentes pour bénéficier de ces congés, Mme A n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité de la décision du 8 août 2017 et les préjudices invoqués. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse A, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2101277_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel