TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101278_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, enregistrés les 28 septembre 2021, 19 mai et 3 juin 2022, M. D B, représenté par Me Garay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier " Andrée Rosemon " de Cayenne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la prise en charge de l'instance qu'il a introduite devant le tribunal correctionnel de Cayenne ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices moraux et psychologiques qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle lui a causé des préjudices moraux et psychologiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 mai 2022, adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence d'une décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle. M. B a formulé des observations par un mémoire enregistré le 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - les conclusions de Mme Lacau, rapporteure publique ; - et les observations de Me Leguet, représentant le centre hospitalier de Cayenne. M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, docteur en médecine, a été nommé au 1er juillet 2006, en qualité de praticien hospitalier titulaire, au sein du service des urgences du centre hospitalier " Andrée Rosemon " de Cayenne (CHAR). Dans un contexte de dégradation des relations professionnelles et de réorganisation du service, M. H A, praticien, chef de service des urgences, a décidé de réduire les fonctions de M. B, en lui retirant successivement, à compter de novembre 2018, la gestion de la télémédecine, des systèmes d'information et de la régulation. Par un mail du 4 décembre 2020, M. B, qui réclamait des explications sur les décisions le concernant, a eu connaissance d'un échange électronique daté du 28 septembre 2020 dans lequel M. A le mettait en cause en relatant des évènements survenus le 26 septembre 2020. Par une expédition du 20 mai 2021, M. B a introduit des poursuites pénales, en qualité de partie civile, contre M. A pour des faits de dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel de Cayenne, lequel a, par une ordonnance du 8 juin 2021, renvoyé l'affaire à une audience du 12 avril 2022. Par un courrier du 24 juin 2021, M. B a demandé au directeur du CHAR de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de la prise en charge des frais relatifs à la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. A. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur du CHAR a rejeté la demande de l'intéressé. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision et la condamnation du CHAR à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur le cadre juridique du litige : 2. En premier lieu, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit a été, d'abord, expressément réaffirmé par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, puis, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par les dispositions de l'article 10 de la loi du 20 avril 2016. 3. En second lieu, si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique lequel peut, cependant, conduire le supérieur hiérarchique d'un agent à lui adresser des recommandations, observations, remarques, reproches ou à prendre à son encontre des mesures disciplinaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. B soutient que la décision du 9 septembre 2021, portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, a été signée par une autorité incompétente. En l'espèce, si ladite décision a été signée par Mme F E, en sa qualité de directrice adjointe en charge des ressources humaines, il ressort à la lecture des mentions de la délégation de signature, dont elle a bénéficié le 30 août 2021, qu'elle disposait de la compétence nécessaire à l'effet de signer, s'agissant des agents, tous documents relatifs à la gestion des effectifs, des carrières et de la formation des personnels médicaux et maïeutiques, relatifs ensuite au développement professionnel continu des personnels médicaux ou relatif encore à la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux et maïeutiques. Dans ces conditions, tenant à l'absence de mention permettant à Mme E de connaître des décisions aboutissant au bénéfice éventuel de la protection fonctionnelle et en l'absence de toute autre délégation correspondante, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision du 9 septembre 2021 est entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité du CHAR. 8. S'agissant du lien de causalité entre cette illégalité et les préjudices allégués, il résulte de l'instruction que M. B a été chargé, en sa qualité d'urgentiste, d'un patient de 33 ans hospitalisé à Cayenne, dont l'état de santé s'est dégradé, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2020, entraînant son décès et dont le corps a été transporté de la commune de Cayenne à celle de Grand-Santi. Dans ce contexte, tenant aux suites des conditions de prise en charge de ce patient défunt, M. A a rédigé, en sa qualité de chef de service des urgences, un mail à l'attention de M. I C, directeur du CHAR, dans lequel il était fait grief à M. B d'avoir sciemment transporté un corps avant mise en bière, d'avoir méconnu les règles applicables, d'avoir rédigé un faux en écriture et enfin d'avoir irrégulièrement utilisé le moyen de transport aérien dont disposait l'hôpital. Le mail litigieux a été envoyé avec la présence en copie de quatre autres professionnelles de santé dont la directrice de l'agence régionale de santé et le président du conseil de l'ordre des médecins. Pour sa part, le docteur B y a répondu par lettre du 30 mars 2021 et introduit, en qualité de partie civile, une procédure pénale pour des faits de dénonciation calomnieuse. Après analyse de l'ensemble des éléments produits, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire d'attendre l'issue finale de la procédure pénale engagée dont la première instance a abouti au prononcé d'un jugement de relaxe, il résulte d'instruction que le mail à l'origine du litige a été adressé par M. A dans le cadre des fonctions et des responsabilités qui lui incombent. Ainsi, en dépit du ressenti de M. B et de l'animosité évidente entre les intéressés, le mail doit être regardé comme une invitation à l'engagement éventuel d'une enquête administrative laissant la possibilité à M. B de formuler des observations. Ce faisant, l'envoi de ce mail ne saurait être qualifié, en l'espèce, d'exercice anormal du pouvoir hiérarchique, lequel implique nécessairement la possibilité de formuler des reproches ou d'évoquer des évènements qui, à supposer avérés, seraient susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires voire pénales. Enfin, si la présence en copie de quatre professionnels de santé n'était pas de nature à aplanir les relations entre les intéressés, cette circonstance est, à elle-seule et eu égard aux circonstances de l'espèce, insuffisante à caractériser un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Par suite, dès lors que la décision attaquée aurait légalement pu intervenir en l'absence du vice dont elle a été entachée, M. B ne saurait être fondé à se prévaloir de ses préjudices. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le CHAR au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du CHAR la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier " Andrée Rosemon " de Cayenne est annulée. Article 2 : Le CHAR versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions du CHAR sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. G Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne à au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101278_20220713
Données disponibles
- Texte intégral