TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101278_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2021, 24 juin 2022, 14 octobre 2022 et 4 janvier 2023, M. A D et Mme E B, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amfreville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée AD 58 en zone agricole Ah ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Amfreville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre à l'instance, les écritures en défense produites par le maire de la commune d'Amfreville devant le tribunal doivent être écartées ; - le plan local d'urbanisme a été approuvé par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 12 avril 2021 aurait dû être précédée d'une seconde enquête publique compte tenu des modifications apportées au projet après l'enquête publique ; - le classement de leur parcelle en secteur Ah est incohérente avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables ; - le classement en secteur Ah de leur parcelle cadastrée section AD nos 58, antérieurement classée en zone Ub, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022, 27 septembre 2022 et le 15 décembre 2022, la commune d'Amfreville, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire a la capacité pour représenter la commune dans le présent litige ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme F G, - et les observations de Me Debuys, représentant M. D et Mme B, et de Me Soublin, représentant la commune d'Amfreville. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Amfreville a prescrit, par une délibération du conseil municipal du 27 février 2017, la révision de son plan local d'urbanisme. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 16 décembre 2019 et soumis à enquête publique du 22 septembre 2020 au 30 octobre 2020. M. A D et Mme E B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 12 avril 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone agricole Ah la parcelle cadastrée AD 58 dont ils sont propriétaires. Sur la recevabilité des écritures de la commune d'Amfreville : 2. Il ressort des pièces des dossiers que, par une délibération du 15 juin 2020, le conseil municipal de la commune d'Amfreville a donné délégation à son maire pour défendre la commune dans les actions intentées en justice. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des écritures présentées pour la commune d'Amfreville devant le tribunal doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise que " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou reposerait sur des faits matériellement inexacts. 5. La parcelle cadastrée AD n° 58 située rue Dolton à Amfreville, parcelle classée en zone Ub avant la révision du plan local d'urbanisme, a été classée en zone Ah dans le plan local d'urbanisme révisé. En outre, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit, pour la période 2020-2040, la création de 140 logements en densification et en extension urbaine tout en préservant les espaces naturels et agricoles. Si la parcelle AD n° 58, d'une surface de 2 409 mètres carrés, se trouve en dehors de l'enveloppe urbaine identifiée dans le document graphique du projet d'aménagement et de développement durable comme devant être densifiée ou étendue, il ressort des pièces du dossier qu'elle est déjà bâtie, est entourée de quatre habitations qui sont desservies par les réseaux publics et une voie publique au Nord et ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole. Si de vastes espaces naturels et agricoles sont présents à l'Est de la parcelle et au Nord, de l'autre côté de la rue Dolton, route départementale, il ressort du plan de zonage que la parcelle AD n° 58 et les trois autres parcelles déjà construites forment un compartiment qui est limitrophe, à l'Est et au Sud, à un ensemble de parcelles vierges qui a été classé en zone 1AUb pour la création d'un lotissement. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone se traduira par une extension du tissu urbain, à proximité immédiate de la parcelle AD n° 58, qui n'a pas vocation à avoir un usage agricole, la commune d'Amfreville ne justifiant pas, par ailleurs, du potentiel agronomique, biologique ou économique de la parcelle ni dans le plan local d'urbanisme, ni dans le cadre de l'instance. Eu égard aux caractéristiques de la parcelle des requérants et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement de la parcelle AD n°58 en zone agricole Ah. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 12 avril 2021 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe leur parcelle en zone Ah. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Amfreville une somme globale de 1 500 euros à verser à M. D et Mme B au titre des frais qu'ils ont exposés pour la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les requérants versent à la commune d'Amfreville la somme que celle-ci demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 12 avril 2101 du conseil municipal de la commune d'Amfreville approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe la parcelle AD n° 58 en zone Ah. Article 2 : La commune d'Amfreville versera à M. D et Mme B la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Amfreville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme E B et à la commune d'Amfreville. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101278_20230504
Données disponibles
- Texte intégral