TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101279_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 avril 2021, le 19 avril 2021 et le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler son évaluation professionnelle réalisée au titre de l'année 2020 par le département du Loiret dans le cadre de son détachement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réexaminer sa situation sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'évaluation est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de celles du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas eu la possibilité lors de son entretien de faire des observations orales, ni de produire des observations écrites et de les faire viser par son supérieur hiérarchique direct, d'autre part, qu'elle n'a pu davantage, à l'issue, produire des observations du fait de son congé maladie ; ces irrégularités l'ont privée d'une garantie ; - l'évaluation est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte ni sa signature, ni celle de sa supérieure hiérarchique en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la matérialité des reproches figurant dans son évaluation n'est pas établie ; - l'évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2021 et le 12 juillet 2022, le département du Loiret, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, recrutée en 2015 par le ministère de la justice dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au grade d'éducateur de classe normale, a été nommée, par un arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 19 novembre 2020, par voie de détachement, en qualité d'assistant socio-éducatif de deuxième classe pour exercer les fonctions de référent social et affectée à la plateforme de gestion des lieux d'accueil au sein de la direction de la petite enfance, enfance et famille pour une période d'un an à compter du 15 novembre 2020. Le 12 février 2021, elle s'est vue notifier le compte rendu de son entretien professionnel (CREP) qui s'est déroulé le 10 février 2021, dans le cadre de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette évaluation professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le CREP établi le 19 février 2021, s'il mentionne le nom et le prénom de l'évaluateur, ne comporte pas la signature de son auteur, même de manière dématérialisée. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le CREP de Mme B établi en 2021 au titre de l'année 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Loiret d'établir, dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement, un nouveau CREP pour Mme B au titre de l'année 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Loiret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de Mme B établi en 2021 au titre de l'année 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Loiret d'établir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un nouveau compte rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2020. Article 3 : Le département du Loiret versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101279_20230720
Données disponibles
- Texte intégral