TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101280_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février, 29 mars 2021 et 2 avril 2021, la société Billyne Establishment, représentée par Me Ciaudo, demande au juge des référés: 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision de 1 653 174 € assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - Etant assujettie à l'impôt sur les sociétés dans l'état où elle a son siège social, la principauté de Liechtenstein laquelle fait partie de l'Espace économique européen, elle ne peut être soumise à la retenue à la source prévue par l'article 115 quinquies du code général des impôts ; - en refusant à la requérante la restitution du trop versé qui lui est dû, le service pratique une limitation du droit de propriété qui est disproportionnée eu égard aux exigences de l'intérêt général et sans indemnisation ou contre-partie ; ce faisant l'administration a méconnu l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est victime d'une discrimination tenant à sa nationalité dès lors que si la distribution avait été effectuée au profit d'une société mère ayant son siège en France elle n'aurait pas été soumise à la retenue à la source ; cette discrimination est incompatible avec le principe libre circulation des capitaux ; - elle a régulièrement déclaré ses bénéfices, comprenant notamment la vente d'une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au Liechtenstein en 2019 ; l'absence d'imposition au Liechtenstein des bénéfices provenant de la vente d'une villa en France en 2019 ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit exonérée de la retenue à la source dès lors, qu'en vertu notamment d'une instruction de la direction de la législation fiscale du 12 juillet 2007, les sociétés qui bénéficient d'exonérations partielles dans l'État de leur siège de direction effective peuvent néanmoins se prévaloir de l'exonération de retenue à la source si l'exonération partielle ne porte pas sur les bénéfices réputés distribués. Par des mémoires, enregistrés les 23 mars et 31 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas établi que les bénéfices réalisés en France par la société requérante à la suite de la vente de la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat et qui ne sont pas restés investis en France, n'ont pas bénéficié d'une exonération spécifique lors de leur imposition à l'impôt sur les sociétés au Liechstentein ; dès lors l'exonération de la retenue à la source ne peut être appliquée ; - le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas fondé ; - la société requérante n'a pas fait l'objet de discrimination au regard de sa nationalité ; - les bénéfices désinvestis issus de la vente de sa villa en France par la société requérante sont réputés distribués en vertu de l'article 115 quinquies du code général des impôts ; par conséquent l'exonération de retenue à la source, prévue par l'instruction de la direction de la législation fiscale du 12 juillet 2007, ne peut trouver à s'appliquer. Par ordonnance du 26 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. La société liechtensteinoise Billyne Establishment, a vendu le 23 avril 2019 la " villa d'Yse ", à Saint-Jean-Cap-Ferrat et s'est acquittée à la suite de cette cession d'une retenue à la source d'un montant de 1 653 174 euros au titre des bénéfices distribués. La société requérante soutient qu'en application de l'article 115 quinquies 3 du code général des impôts, cette retenue à la source n'était pas due et qu'elle est donc fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable sur le Trésor public de ce même montant. 3. Aux termes de l'article 115 quinquies 3 du code général des impôts: " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. () 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : a. Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b. Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. ". 4. Il résulte de l'instruction que le droit pour la société requérante de bénéficier d'une exonération de la retenue à la source soulève des questions de droit et de fait, tenant notamment à l'application des dispositions de l'article 115 quinquies 3 du code général des impôts au regard des instructions de la direction de la législation fiscale du 12 juillet 2007 et du caractère réputé distribué des bénéfices réalisés en France par la société requérante à la suite de la cession de la " villa d'Yse ", qu'il appartient au juge du fond de trancher. Les créances dont se prévaut la société Billyne Establishment ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable et sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque à la société requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Billyne Establishment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Billyne Establishment et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 septembre 2022 Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2101280_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
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