TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101281_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2021 et 9 février 2022, la socité civile immobilière (SCI) Play, la SCI Guieva et Mme D B épouse A, représentées par Me Doulouma, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de L'Etang-Salé a délivré à M. C un permis autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AV 364 situé impasse Nicolas Bellon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang-Salé une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet, inexact et erroné ; - le permis de construire méconnait les dispositions des articles UC 2.2.1, UC 2.6.5, UC 2.6.7, UC 3.1.1, UC 3.2.1, UC 3.2.2 et UC 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de L'Etang-Salé, représentée par Me Boniface, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes n'ont pas intérêt à agir ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Karjania, représentant les requérantes. Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2022, présentée pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 août 2021 le maire de la commune de L'Etang-Salé a délivré à M. C un permis de construire autorisant l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AV 364 situé impasse Nicolas Bellon. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Play, la SCI Guieva et Mme D B épouse A demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que les habitations des requérantes sont séparées du terrain d'assiette du projet par des parcelles comportant de la végétation et par l'impasse Nicolas Bellon de telle sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme voisines immédiates du projet qui a pour objet la construction d'une maison individuelle d'habitation de facture architecturale moderne, mais sans originalité, sur un terrain de 408 m2, d'une emprise au sol de 115 m2 et d'une hauteur de 5,5 mètres au faîtage. Les maisons des requérantes se situant en surplomb du terrain d'assiette, les occupants du projet n'auront pas de vues sur leurs terrains. Si en raison de la topographie des lieux les requérantes auront naturellement une vue sur la construction autorisée par le projet, celle-ci ne traduit pas une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens compte tenu de la distance qui sépare les habitations, qui peut être estimée aux alentours de 50 mètres, de la végétation et de la faible ampleur du projet. En outre, si les requérantes font valoir qu'en raison de l'imperméabilité du revêtement de l'impasse, le projet litigieux porte un risque d'inondation de leurs parcelles, que des projections de poussières et de galets liées au passage des véhicules sont susceptibles de les atteindre, que des nuisances olfactives vont résulter de la fosse septique prévue par le projet et qu'une dégradation de leur qualité de vie sera entrainée par la disparition de végétations, ces allégations n'apparaissent pas fondées au regard des pièces du dossier. 4. Il suit de là que la commune de L'Etang-Salé est fondée à soutenir que le projet autorisé n'est pas de nature à affecter de manière directe les conditions d'occupation et de jouissance des biens appartenant aux requérantes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée en défense par la commune de L'Etang-Salé doit être accueillie. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune, au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Play, de la SCI Guieva et de Mme B est rejetée. Article 2 : Les requérantes verseront une somme de 2 000 euros à la commune de L'Etang-Salé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Play, la SCI Guieva et Mme D B épouse A, à M. C et à la commune de L'Etang-Salé Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101281_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel