TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101281_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B E, représenté par Me Delort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin pour inaptitude physique définitive à sa scolarité d'élève gardien de la paix et l'a radié des cadres de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de ses droits à compter de la date d'interruption temporaire de sa scolarité ou à défaut à compter du 16 février 2021 jusqu'à sa réintégration et de procéder au versement de l'ensemble des sommes dues, et à sa reprise de scolarité en tant qu'élève gardien de la paix ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché par l'incompétence de son auteur ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure : en premier lieu, il n'a pas été en mesure de consulter et recevoir son dossier médical et administratif avant l'édiction de la décision contestée et l'administration ne lui a pas précisé ses droits à communication de son dossier préalablement aux convocations et aux décisions afin d'assurer sa défense ; en second lieu, l'arrêté attaqué a été pris sans attendre la saisine du comité médical supérieur. - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les éléments médicaux étaient insuffisants pour conclure à son inaptitude physique définitive et le radier des cadres ; le ministère se fonde uniquement sur l'avis médical du 15 février 2021 émis par un médecin généraliste qui procède par simples affirmations ; l'expertise psychiatrique à laquelle il s'est soumis invalide ce certificat médical ; en outre, les éléments administratifs sont insuffisants ; ses propos n'ont pas été vérifiés auprès de son administration d'origine alors que la psychologue avait sollicité une telle vérification ; les attestations produites ne sont pas fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°96-442 du 14 mars 1986 ; -le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; -l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; -l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; -l'arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Bala, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, -et les observations de Me Delort, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, titulaire dans le garde des surveillants du ministère des armées a été placé en position de détachement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à compter du 7 décembre 2020 par un arrêté de la ministre des armées du 23 décembre 2020. Il a été nommé élève gardien de la paix à compter du 7 décembre 2020, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2020, et a été affecté à l'école nationale de police de Nîmes. Par une décision du 22 février 2021, le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité de l'intéressé pour inaptitude physique définitive. M. E demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé le 22 février 2021 pour le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix par Mme A D. Cette dernière avait compétence pour édicter ladite décision en vertu d'une décision de délégation de signature du 22 mai 2019 publiée au Journal officiel de la République française le 29 mai suivant, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet dudit journal. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ou d'un stagiaire en cours de stage ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical. 4. En l'espèce, il ressort de l'examen du procès-verbal établi le 16 février 2021 que le requérant a reçu pour consultation son dossier administratif et médical le 16 février 2021, six jours avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucun délai n'est prévu pour cette consultation, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.: " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine. Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. ". 6. L'avis d'inaptitude définitive à l'emploi dans les services actifs de la police nationale de M. E a été émis le 15 février 2021 par le médecin chef de la police nationale, chef du service médical statutaire et non par le comité médical. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délai suffisant pour saisir le comité médical supérieur. Au surplus, si M. E a été avisé le 16 février 2021 que l'avis d'inaptitude définitive émis pouvait faire l'objet d'un recours auprès du comité médical interdépartemental de la préfecture de police de Paris dans un délai de deux mois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre de l'intérieur aurait été tenu d'attendre l'expiration de ce délai de deux mois pour adopter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision attaquée a pour motif " l'inaptitude physique définitive " à la fonction d'élève gardien de la paix de M. E. Il ressort des différentes pièces du dossier qu'après avoir été déclaré apte sans restriction, M. E a d'abord été nommé surveillant stagiaire au sein du ministère des armées à compter du 1er juillet 2018 et qu'il a été titularisé dans ce grade à compter du 1er juillet 2020 par un arrêté de la ministre des armées du 19 octobre 2020. Il a ensuite été placé en position de détachement et nommé élève gardien de la paix de la police nationale au sein de l'école nationale de police de Nîmes à compter du 7 décembre 2020 par un arrêté du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2020. Ce n'est qu'à la suite d'une formation durant laquelle il a blessé un camarade le 15 janvier 2021 que sa hiérarchie a sollicité le directeur de l'école nationale de police de Nîmes afin qu'il s'entretienne avec la psychologue de l'école. Cette dernière a rendu un avis psychologique le 11 février 2021 et a précisé que l'intéressé avait évoqué " notamment des missions qu'il doit tenir confidentielles, l'utilisation possible d'une fausse identité, etc.. ". Elle en a déduit que " soit c'est vrai et il faut en rester là, soit c'est faux et alors il s'agit de mythomanie ". Elle conclut enfin en indiquant qu'il doit faire l'objet d'une attention particulière dans l'attente de vérifications de ses propos concernant son passé dans l'armée. Dans ce contexte, le 12 février 2021, après avoir examiné le requérant, le médecin inspecteur zonal de la police nationale près le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone Sud (SGAMI Sud) a estimé que l'intéressé était définitivement inapte aux fonctions actives de police. Puis le 15 février 2021, le médecin chef de la police nationale, chef du service médical statutaire, a confirmé cet avis d'inaptitude. 8. Toutefois, aucun rapport circonstancié n'est versé au dossier par l'administration. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les vérifications demandées par la psychologue de l'école auraient été effectuées, ni que M. E aurait été soumis à une expertise psychiatrique par l'administration. En revanche, le requérant produit le rapport d'expertise du Dr C, psychiatre, l'ayant examiné les 15 et 16 mars 2021 dans le cadre d'une expertise privée non contradictoire, qui indique qu'il n'existe pas d'éléments suffisants en faveur d'un trouble de la personnalité, qu'il s'agisse du registre narcissique, névrotique ou limite ou du registre psychotique dans la lignée paranoïaque et qui conclut en sollicitant un nouvel examen médical, cette fois spécialisé et approfondi, dans sa dimension psychiatrique avec au besoin d'adjonction d'une évaluation neuropsychologique et psychométrique et confiée à un psychiatre et expert, qualifié et expérimenté au sein de l'administration du ministère de l'intérieur. 9. Il résulte de ce qui précède que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si M. E était inapte physiquement définitivement à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale. Par suite, il y a lieu pour le tribunal avant de statuer sur les conclusions du requérant, d'ordonner une expertise par un médecin spécialisé en psychiatrie. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. E, procédé à une expertise par un médecin psychiatre désigné par le président du tribunal. Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. E et le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Article 2 : L'expert aura pour mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de M. E ; - procéder à l'examen médical de M. E et décrire son état de santé actuel ainsi que son état de santé à la date de la décision attaquée, et plus précisément de déterminer si celui-ci est définitivement inapte, physiquement et mentalement, à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale, notamment s'agissant des accès de violence et de mythomanie qui lui sont reprochés ; - fournir, plus généralement, tous les éléments susceptibles d'éclairer le tribunal sur le litige dont il est saisi au fond. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement avant dire droit, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101471
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101281_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel