TA354ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA35 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2101281_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 Mme B C, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest du 11 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de surseoir à statuer en attendant le rapport d'expertise judiciaire sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, l'Office national des accidents médicaux, représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le CHRU de Brest, représenté par Me Maillard, demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant le rapport d'expertise judiciaire. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHRU de Brest à lui rembourser la somme de 2124,51 €, au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter des premières conclusions ; 2°) de condamner le CHRU de Brest à lui verser la somme de 708,17 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la société Bayer Healthcare, représentée par Me Robert, demande au tribunal de rejeter le cas échéant toute demande de Mme C dirigée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023 Mme C a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire du 8 novembre 2023, l'ONIAM demande au tribunal de donner acte à Mme C de son désistement. Par un mémoire du 9 novembre 2023, le CHRU de Brest demande au tribunal de donner acte à Mme C de son désistement. Par un mémoire du 29 janvier 2024, la CPAM du Finistère déclarant qu'elle n'entendait plus intervenir à l'instance, doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du 22 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le docteur A, en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise enregistré le 3 mars 2023 ; - l'ordonnance du 28 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 3 600 € TTC ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest, et de Me Garnier, représentant la société Bayer HealthCare. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet d'une intervention chirurgicale réalisée au CHRU de Brest le 5 octobre 2010, pour une stérilisation tubaire par pose de stents Essure sur les trompes de Fallope. Ce dispositif a été retiré du marché à compter de 2017. Souffrant de douleurs dans les suites de cet implant, Mme C a dû subir, le 23 mai 2019, une hystérectomie avec salpingectomie bilatérale. Elle a adressé au CHRU de Brest une demande préalable d'indemnisation de son préjudice le 29 septembre 2020, rejetée par courrier du 13 janvier 2021. Elle a saisi le tribunal d'une demande indemnitaire et d'expertise le 11 mars 2021. Sur le désistement de Mme C : 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 18 octobre 2023, Mme C s'est désistée de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions de la CPAM du Finistère : 3. Par le mémoire susvisé enregistré le 29 janvier 2024 la CPAM du Finistère, en concluant à son absence d'intervention à la procédure, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 5. En l'espèce il résulte de l'instruction que le désistement de Mme C, de même que celui, postérieur, de la CPAM du Finistère, est motivé par le fait que ces parties ont obtenu satisfaction par une transaction avec le CHRU de Brest. Par suite, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 € TTC, sont mis à la charge définitive du CHRU de Brest. D E C I D E : Article 1er : Il est décerné acte à Mme C de son désistement. Article 2 : Il est décerné acte à la CPAM du Finistère de son désistement. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 € TTC sont mis à la charge définitive du CHRU de Brest. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à l'Office national des accidents médicaux, à la société Bayer HealthCare et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Copie pour information sera donnée au docteur A, expert. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2101281_20240223
Données disponibles
- Texte intégral