TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2101281_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n°2101281, par un jugement avant-dire droit du 4 juillet 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C, tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin pour inaptitude physique définitive à sa scolarité d'élève gardien de la paix et l'a radié des cadres de la police nationale, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de ses droits à compter de la date d'interruption temporaire de sa scolarité ou à défaut à compter du 16 février 2021 jusqu'à sa réintégration et de procéder au versement de l'ensemble des sommes dues, et à sa reprise de scolarité en tant qu'élève gardien de la paix, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale afin de déterminer si M. C était définitivement inapte, physiquement et mentalement, à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale. L'expert, le docteur A, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 27 novembre 2023. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais de l'expertise réalisée par le Dr A à la somme de 1 080 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. C, représenté par Me Delort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin pour inaptitude physique définitive à sa scolarité d'élève gardien de la paix et l'a radié des cadres de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de ses droits à compter de la date d'interruption temporaire de sa scolarité sinon du 16 février 2021 jusqu'à la date du jugement comme s'il avait été durant cette période élève gardien de la paix et de lui verser à compter de cette date l'ensemble des sommes dues incluant la part salariale et la part patronale des cotisations ; 3°) de condamner l'Etat au versement des sommes suivantes, susceptibles d'être réévaluées à la date de réintégration effective ou à la date du jugement à intervenir : - 9 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de fidélisation ; - 1 500 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la prime d'installation ; - 850 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de travail de nuit ; - 1 954 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de résidence ; - 18 546 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de sujétion ; - 10 546,14 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'allocation de maitrise ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de son éviction brutale et de la sanction disciplinaire déguisée dont il estime avoir fait l'objet en raison d'une inaptitude inexistante ; - 576,30 euros au titre des équipements qu'il a achetés pour l'école de police ; - 3 155,10 euros au titre des frais de transports en commun exposés depuis l'arrêté contesté ; - 8 961,6 euros au titre des frais kilométriques qu'il a supportés ; - 3 142,12 euros au titre des trajets effectués depuis l'arrêté attaqué ; - 4 000 euros par an, soit 12 000 euros sur 3 ans, au titre des temps de trajets qu'il a dû effectuer pour se rendre à son lieu de travail à la suite de l'arrêté attaqué ; - 3 000 euros au titre du discrédit lié à son antériorité professionnelle ; - 5 000 euros au titre de la discrimination à raison de son état de santé qu'il a subie ; 4°) de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 1 080 euros, à la charge de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il persiste dans ses moyens et soutient en outre que : - il a subi un préjudice de carrière dès lors que son éviction irrégulière l'a privé du bénéfice de la réussite au concours de catégorie B ; le ministre devra reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à la retraite ; - il est fondé à réclamer les primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier et qui ne sont pas destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; - il peut prétendre au versement du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile dès lors qu'il est lauréat du concours de gardien de la paix à affectation en Île de France au titre de l'année 2019 ; - il a droit au versement de la prime d'installation dès lors qu'il aurait été affecté en Ile-de-France : - il peut également revendiquer le versement de l'indemnité spécifique pour travail de nuit à hauteur, a minima, d'une somme mensuelle de 25 euros ainsi qu'à l'indemnité de résidence à hauteur d'une somme mensuelle de 59,22 euros et à l'indemnité de sujétion spécifique de police pour un montant de 56,2 euros par mois sur une période de 33 mois ; - il est fondé également à solliciter l'allocation de maîtrise dont le montant est fixé forfaitairement à 319,58 euros par mois ; - il a subi un préjudice moral du fait du caractère infamant des motifs de son éviction et du caractère vexatoire de la procédure d'éviction dont il sera fait une juste évaluation en la fixant à 10 000 euros ; - il a droit au remboursement des frais de transports en commun exposés pour se rendre à l'école de police pendant sa scolarité pour un montant de 792,30 euros ; - il peut prétendre aussi au remboursement des frais de transport en commun et des frais kilométriques exposés pour se rendre sur son lieu de travail depuis sa réaffectation au sein des services du ministère des armées pour un montant de 2362,80 euros correspondant à l'achat du Pass Navigo et un montant de 8961,60 euros correspondant aux frais kilométriques pour un véhicule de 6 cv ; - il est également fondé à réclamer une indemnité de 12 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence liés aux temps de trajet conséquents et de la fatigue qui en découle, une somme de 3 000 euros à raison du discrédit professionnel subi ainsi qu'une somme de 5 000 euros pour avoir fait l'objet d'une sanction déguisée et d'une discrimination à raison de sa formation et de ses expériences antérieures. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2021 et 19 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités demandées soit ramené à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par le requérant plus de deux mois après l'introduction de sa requête sont irrecevables ; - eu égard au comportement inadapté du requérant durant sa formation, les constatations du médecin expert ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations du médecin inspecteur zonal et du médecin chef de la police nationale dans leurs avis des 12 et 15 février 2021 quant à son inaptitude à exercer les fonctions de gardien de la paix ; - la qualité de stagiaire du requérant à la date de la décision attaquée fait obstacle à la reconstitution de sa carrière et au rappel des rémunérations correspondantes ; - le comportement adopté par le requérant au cours de sa formation faisait obstacle à sa nomination comme élève gardien de la paix stagiaire et à sa titularisation ; - le requérant n'établit pas la perte d'une chance sérieuse de bénéficier des primes et indemnités demandées et ne peut utilement soutenir qu'il a été privé du bénéfice de la réussite au concours de catégorie B dès lors qu'il a été recruté non par la voie du concours mais à la suite d'une mobilité par voie de détachement pour une durée de deux ans ; en tout état de cause, il conviendra de déduire du montant réclamé, le montant de l'indemnité de résidence perçue après sa réintégration dans son administration d'origine ; - les frais de transports en commun, les frais kilométriques, les frais d'équipements et les troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux temps de trajet ne présentent pas de lien de causalité direct avec la décision d'éviction alors en outre que l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité de se loger à proximité de son lieu de travail et qu'en sa qualité de fonctionnaire, il bénéficie de la prise en charge partielle de son titre de transport par son employeur à hauteur de 50 % puis de 75 % à compter du 1er septembre 2023 ; - les autres préjudices ne sont pas établis. II°) Sous le n°2401595, par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de ses droits à compter de la date d'interruption temporaire de sa scolarité sinon du 16 février 2021 jusqu'à la date du jugement comme s'il avait été durant cette période élève gardien de la paix et de lui verser à compter de cette date l'ensemble des sommes dues incluant la part salariale et la part patronale des cotisations ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de rétablir ses droits à la retraite eu égard à sa situation au ministère des armées ; 3°) de condamner l'Etat au versement des sommes suivantes, susceptibles d'être réévaluées à la date de réintégration effective ou à la date du jugement à intervenir : - 9 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de fidélisation ; - 1 500 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la prime d'installation ; - 850 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de travail de nuit ; - 1 954 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de résidence ; - 18 546 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de sujétion ; - 10 546,14 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'allocation de maitrise ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de son éviction brutale et de la sanction disciplinaire déguisée dont il estime avoir fait l'objet en raison d'une inaptitude inexistante ; - 576,30 euros au titre des équipements qu'il a achetés pour l'école de police ; - 3155,10 euros au titre des frais de transports en commun exposés depuis l'arrêté contesté ; - 8 961,6 euros au titre des frais kilométriques qu'il a supportés ; - 3 142,12 euros au titre des trajets effectués depuis l'arrêté attaqué ; - 4 000 euros par an, soit 12 000 euros sur 3 ans, au titre des temps de trajets qu'il a dû effectuer pour se rendre à son lieu de travail à la suite de l'arrêté attaqué ; - 3 000 euros au titre du discrédit lié à son antériorité professionnelle ; - 5 000 euros au titre de la discrimination à raison de son état de santé qu'il a subie ; 4°) de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 1 080 euros, à la charge de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque à l'appui de ses conclusions indemnitaires les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2101281 et visés ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités demandées soit ramené à de plus justes proportions. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2101281 et rajoute en outre que : - le requérant ne remplissait pas les conditions règlementaires pour prétendre au bénéfice des indemnités sollicitées : - le comportement du requérant, qui s'est fait défavorablement connaître par ses instructeurs et camarades pour non-respect des consignes de sécurité et usage incontrôlé de la force lors d'un exercice et a méconnu son obligation de sécurité prévue l'article 8 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, faisait obstacle au versement de l'indemnité de sujétion et de l'allocation de maîtrise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience du 4 septembre 2024 qui s'est tenue à huis clos sur décision de la vice-présidente : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Delort, représentant M. C. Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2024, a été produite pour M. C. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées concernent un même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées dans la requête n°2101281 : 2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, M. C a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices et des pertes financières subis en conséquence de l'arrêté du 22 février 2021. Toutefois, ces conclusions, présentées plus de deux mois après l'introduction de la requête tendant à l'annulation de cette décision, constituent une nouvelle demande après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées sans préjudice de celles valablement présentées dans la requête n°2401595. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 février 2021 : 3. Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur A, médecin psychiatre, que M. C ne présente pas de pathologie psychiatrique repérable, ni de trouble de la série psychotique qui pourrait sous-tendre une fabulation. L'expert ajoute que l'incident survenu le 15 janvier 2021 lors de sa formation à l'école nationale de police de Nîmes, l'intéressé ayant blessé un de ses camarades en manipulant une matraque en mousse, constitue un accident involontaire, et que les interrogations émises sur la personnalité éventuellement mythomane de M. C s'avèrent infondées eu égard aux documents produits lors de l'expertise. L'expert judiciaire en conclut que, en dehors de l'hyperhidrose dont est atteint le requérant, ce dernier ne relève pas d'une indication de soin et est apte à exercer tout emploi public et privé, notamment le métier de policier. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 février 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin pour inaptitude physique définitive à la scolarité d'élève gardien de la paix de M. C et l'a radié des cadres de la police nationale doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à le réintégrer dans ses fonctions. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué M. C, détaché dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale par décision du ministre des armées du 23 décembre 2020 et non pas admis à la suite d'un concours de catégorie B ainsi qu'il le soutient, avait seulement la qualité d'agent stagiaire. En raison de la situation probatoire et provisoire résultant de cette qualité, il ne disposait d'aucun droit à être titularisé. Il suit de là que l'exécution du présent jugement n'implique pas la reconstitution de carrière mais seulement la réintégration juridique de l'intéressé en qualité d'élève gardien de la paix, avec toutes les conséquences de droit, à compter de la date d'effet de la décision d'éviction et pour la durée du détachement prévu. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 6. En revanche, en vertu de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 513-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite et ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations. Il est constant que M. C avait la qualité de fonctionnaire titulaire des armées à la date d'effet de la décision d'éviction en litige et qu'il a été réaffecté dans son ministère d'origine à la suite de celle-ci. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la reconstitution de ses droits sociaux ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation au titre de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 22 février 2021 : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que tant le fait générateur de responsabilité invoqué dans le cadre de la présente instance, à savoir l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 22 février 2021, que les chefs de préjudice et indemnisations mentionnés dans le mémoire enregistré le 22 mars 2024 ont fait l'objet d'une demande préalable formée par le conseil de M. C, que le ministre de l'intérieur a reçue le 25 mars 2024. 8. En deuxième lieu, le requérant ne peut prétendre au versement des primes et indemnités qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Au surplus, l'illégalité entachant l'arrêté du 22 février 2021 ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, puisse à l'avenir, à la suite de l'exécution de l'injonction de réintégration mentionnée au point 5, reprendre sa scolarité, être titularisé et percevoir lesdites primes et indemnités s'il remplit les conditions requises pour en bénéficier. Dès lors, les demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir le complément d'indemnité de fidélisation, de la prime spéciale d'installation, de l'indemnité spécifique pour travail de nuit, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité de sujétion spécifique de police, de l'allocation de maîtrise ne peuvent qu'être rejetées. 9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait, du fait de l'arrêté du 22 février 2021 et de sa réintégration au sein du ministère des armées, subi un discrédit professionnel. La demande indemnitaire présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée. 10. En quatrième lieu, si l'arrêté du 22 février 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation de l'état de santé de M. C, il ne résulte pas de l'instruction que l'édiction de cet arrêté procèderait d'une intention de discriminer l'intéressé à raison de son état de santé ou à raison de sa formation et de ses expériences professionnelles antérieures. Par suite, la demande indemnitaire au titre de la discrimination alléguée doit être rejetée. 11. En cinquième lieu, le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation au titre du coût des équipements achetés pour l'école de police et des frais de transport qu'il a exposés pour se rendre à l'école de police dès lors qu'ils sont liés à la formation qu'il a effectivement suivie au sein de cette école durant la période de décembre à février 2021, antérieurement à la décision d'éviction, et sont donc sans lien avec l'illégalité entachant l'arrêté attaqué 12. En sixième lieu, en l'absence de tout élément de nature à justifier de l'impossibilité pour M. C de se loger à proximité de son lieu de travail à la suite de sa réaffectation au ministère des armées et de toute justification du surcoût engendré par rapport aux frais qu'il aurait exposés s'il était demeuré à l'école de police de Nîmes, les frais résultants des déplacements du requérant pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, postérieurement à son éviction, ne peuvent être regardés comme présentant un lien suffisamment direct avec l'illégalité de son éviction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 13. En septième lieu, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive commise par l'administration, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice subi par M. C en fixant à 5 000 euros la somme destinée à le réparer, étant précisé que l'arrêté du 22 février 2021 ne peut être regardé comme une sanction déguisée en l'absence d'intention de sanctionner l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'au titre de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 22 février 2021, M. C est fondé à réclamer une indemnisation d'un montant total de 5 000 euros. Sur les dépens : 15. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 080 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de l'Etat. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros à verser à M. C au titre des instances n°2101281 et 2401595 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 22 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la réintégration juridique de M. C en tant qu'élève gardien de la paix à la date d'effet de la décision annulée, avec toutes les conséquences de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 5 000 euros. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 080 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2401595
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2101281_20240919
Données disponibles
- Texte intégral