TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101282_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021 sous le n° 2101282, M. D B, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de huit jours et de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B invoque le défaut de motivation, puis la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 6 février 2023.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2200846, M. D B, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de huit jours et deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B invoque le défaut de motivation, puis la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 313-14 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 6 février 2023.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Le même jour, le préfet a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Le 7février 2023, il a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme C et les observations de Me Charlot pour M. B, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2101282 et 2200846, qu'il y a lieu de joindre, M. B, ressortissant haïtien, conteste, d'une part, l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans, d'autre part, l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 13 octobre 2022 au 12 avril 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 28 juillet 2021 et la mesure d'éloignement prononcée le 23 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le refus de séjour opposé le 23 mai 2022.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 18 novembre 1992, le requérant a été confié, avec son frère aîné, à sa grand-mère par un jugement rendu le 24 octobre 2002 par un tribunal haïtien. Il justifie de sa scolarité en France du 1er septembre 2002 au 30 juin 2007 et produit une attestation non dépourvue de valeur probante, établie le 8 septembre 2021 par un agent de l'éducation nationale, qui indique l'avoir hébergé et confirme sa présence ininterrompue en France depuis l'âge de dix ans. Célibataire, sans enfants, M. B, qui a obtenu une carte de séjour temporaire du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2017, invoque la présence en France de sa grand-mère, titulaire d'une carte de résident, et de son frère aîné. Il a été condamné le 15 mars 2012 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en août 2011, ensuite le 1er mai 2012 à un an et six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée et dégradation de biens commis en avril 2012, puis le 5 octobre 2018 à six ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis en janvier 2012. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu tant de l'ancienneté des faits commis par M. B que du jeune âge auquel il est entré en France, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2200846, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de séjour opposé le 23 mai 2022.
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées, d'une part, contre l'arrêté pris à son encontre le 28 juillet 2021 par le préfet de la Guyane, d'autre part, contre la mesure d'éloignement prononcée le 23 mai 2022.
Article 2 : Le refus de séjour opposé le 23 mai 2022 par le préfet de la Guyane à M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023
La rapporteure,
Signé
M.T. C Le président,
Signé
L. MARTINLa greffière
Signé
M. A E
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°s 2101282, 2200846Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101282_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel