TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101283_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 12 mai, 15 juin 2021 et 27 janvier 2022, M. B F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 838 émis le 8 décembre 2020 d'un montant de 1 200 euros ; 2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon de lui restituer cette somme. Il soutient que : - le signataire de l'avis des sommes à payer n'est pas compétent dès lors qu'à la date de son émission M. D G n'exerçait plus les fonctions de président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon ; -le syndicat intercommunal a commis une erreur de calcul de la participation pour le financement de l'assainissement collectif mise à sa charge ; -l'application d'un montant forfaitaire méconnaît le principe d'égalité de traitement des administrés. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril, 1er juin 2021 et 20 janvier 2022, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B F a construit au cours de l'année 2020 une annexe indépendante habitable de 35 m2 sur la parcelle n°BN-043 située à Lège-Cap-Ferret (Gironde). Par un courrier du 1er décembre 2020, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon l'a informé de son assujettissement à la participation pour le financement de l'assainissement collectif à hauteur de 1 200 euros. Un avis des sommes à payer, dont M. F demande l'annulation, a été émis en ce sens le 8 décembre 2020. M. F demande également au tribunal d'enjoindre au syndicat intercommunal de lui restituer cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. F soutient que M. D G, signataire du titre de recettes en litige en sa qualité de président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon est incompétent dès lors qu'à la date d'émission du titre il n'exerçait plus les fonctions de président du syndicat. Il ressort du procès-verbal du Comité du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon du 24 juillet 2020, librement accessible sur le site internet du syndicat, que M. A C a été élu en qualité de président et installé immédiatement à cet effet. Dans ces conditions, M. D G n'était plus compétent, le 8 décembre 2020, pour édicter le titre de recettes en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que l'avis des sommes à payer n° 838 émis le 8 décembre 2020 d'un montant de 1 200 euros doit être annulé. Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme déjà versée : 4. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, la restitution à M. F de la somme qu'il réclame doit être subordonnée à la circonstance que le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon n'ait pas émis, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, un nouveau titre dans des conditions régulières. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes n° 838 du 8 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon de restituer à M. F la somme perçue sur le fondement du titre de recettes annulé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement si le syndicat n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre exécutoire dans des conditions régulières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, A. E La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101283_20230330
Données disponibles
- Texte intégral