TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101283_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 21 juin 2022, M. D C, représenté par Me Caquinaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 % afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015, mises en recouvrement le 30 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la majoration de 40% est injustifiée dans la mesure où l'administration n'apporte pas la preuve qu'il est personnellement l'auteur du manquement reproché puisqu'il n'exerçait, ni en droit ni en fait, les fonctions de gérant de la société ;
- elle est également injustifiée dès lors que l'administration a apprécié globalement, et non chef par chef, l'insuffisance qui lui est reprochée ;
- enfin, elle est injustifiée puisque l'importance de la sous-évaluation de la plus-value ne peut suffire à caractériser l'intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la société à responsabilité limitée (SARL) LP Bivouac dont il est l'un des associés, M. D C s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, au titre de l'année 2015, correspondant à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société en nom collectif (SNC) PSP, assorties de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 § a du code général des impôts. Par lettre en date du 7 août 2019, l'administration fiscale a accepté une partie des observations du M. C. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020 et par une réclamation du 28 juillet 2020, rejetée le 6 janvier 2021, le requérant a contesté l'application de la majoration pour manquement délibéré. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré pour un montant de 85 577 euros.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
3. L'associé qui, d'une part, n'exerçait ni en droit ni en fait les fonctions de gérant de la société en nom collectif et n'a pris aucune part à l'établissement de la déclaration des résultats de ladite société et qui, d'autre part, a souscrit la déclaration de son revenu global en se conformant aux énonciations des déclarations souscrites au nom de la société et alors qu'il n'est pas établi qu'il était informé des minorations que celle-ci comportait, n'encourt pas les majorations prévues à l'article 1729.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, détenteur d'une participation directe minoritaire de 12 % au capital de la SARL LP Bivouac et d'une participation indirecte minoritaire de 12 % au capital de la SNC PSP, et qui n'est pas le gérant de ces sociétés, aurait participé à leur gestion. En outre, il résulte de l'instruction que le contribuable a souscrit la déclaration de son revenu global au titre de l'année 2015 en se conformant aux énonciations de la déclaration souscrite au nom de la société LP Bivouac. Enfin, les circonstances que la SARL LP Bivouac, au regard de sa structure familiale, ait eu recours à un cabinet d'expertise comptable pour établir ses déclarations fiscales, que le requérant puisse être regardé comme un professionnel de l'immobilier et que les rehaussements effectués soient particulièrement importants ne permettent pas d'établir que M. C était informé des minorations reprochées. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. C d'éluder l'impôt. Par suite, l'intéressé est fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées pour manquement délibéré.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions d l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est déchargé des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101283_20230509
Données disponibles
- Texte intégral