TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101285_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, complétée par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le département de l'Aube a limité à 150 euros le montant de la remise gracieuse lui a accordée concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 423,24 euros. Elle soutient qu'elle ne refuse pas de payer mais que sa situation est très précaire. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que la précarité de la situation de la requérante ne justifie pas d'une remise supplémentaire sur le montant de sa dette, celle-ci ayant par ailleurs fait l'objet d'un échelonnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active de Mme B trouve son origine dans la mise à jour de sa situation professionnelle en raison de la modification des modalités de versement de allocations de chômage, sans que cette réévaluation ne résulte d'une omission déclarative ou d'une fausse déclaration de la requérante. Celle-ci justifie de revenus mensuels, correspondant à l'allocation de solidarité spécifique qui lui est versée et au salaire de son mari, d'un montant de 1 183 euros. Les dépenses mensuelles sont justifiées à hauteur de 300 euros versés à sa mère qui héberge gracieusement le couple, de 104,30 euros s'agissant des frais de mutuelle, de 130 euros correspondant au remboursement d'un crédit, de 47,10 euros pour l'assurance d'un véhicule, de 6,55 euros concernant des primes d'assurance et de 53,90 euros pour des frais de téléphonie, soit un total de 641,93 euros. Les frais de carburant occasionnés par les déplacements de son mari pour se rendre au travail ne peuvent pas être évalués en l'absence de précision sur le lieu de son exercice professionnel. Le reste à vivre d'un montant de 541,77 euros, même s'il inclut les frais de nourriture et d'habillement, ne justifie pas que soit accordée à Mme B une remise gracieuse supplémentaire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Aube. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT No 2101285
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101285_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel