TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101285_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2021 et le 27 septembre 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie lui a refusé le bénéfice d'un congé maladie professionnelle. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. E une somme de 389 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Mme G, représentant la communauté urbaine Caen la Mer Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, agent territorial employé par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, a été placé en congé maladie ordinaire à partir du 1er août 2017. Il a sollicité l'octroi du régime de congé maladie professionnelle le 18 janvier 2018. Par une décision du 6 août 2018, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie a rejeté sa demande. Sur la base d'un certificat médical en date du 31 juillet 2019, une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été présentée par M. C le 24 novembre 2020. Le comité médical, saisi par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, a rendu le 18 février 2021 un avis défavorable à la demande d'octroi d'un congé de maladie professionnelle. Par une décision du 12 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le président de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie a refusé le placement en congé maladie professionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1o La date de la première constatation médicale de la maladie () ". Aux termes de l'annexe II tableau n° 57 A du même code : " Désignation des maladies : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le diagnostic de la maladie de " tendinite chronique " a été posé la première fois par un certificat médical du docteur A en date du 31 juillet 2019. M. C était en position de congé maladie et de disponibilité d'office à compter du 1er août 2017 et n'a déposé sa demande d'imputabilité au service de cette maladie que le 24 novembre 2020. Le délai de prise en charge de la maladie ayant dépassé six mois, la présomption de maladie professionnelle établie par l'article de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité est inopposable. En conséquence, en refusant de reconnaître une maladie imputable au service en écartant la présomption posée par les textes précités, le président de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 5. Si l'imputabilité au service d'une maladie peut être reconnue indépendamment des conditions fixées aux tableaux des maladies professionnelles, le fonctionnaire qui ne bénéficie pas de la présomption évoquée ci-dessus doit, pour obtenir une telle reconnaissance, établir que cette maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. 6. En se bornant à produire un courrier en date du 5 mai 2021 du docteur B invitant à " reconsidérer son dossier, car il s'agit à l'évidence d'une pathologie d'origine professionnelle, inscrite au tableau n° 57 ", M. C n'apporte aucun élément factuel probant qui permettrait d'établir un lien direct de la pathologie dont il se prévaut avec l'exercice de ses fonctions. En conséquence, en refusant de reconnaître une maladie imputable au service, le président de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au président de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. F Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2101285_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel