TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101285_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 12 juin 2023, M. A Boyer, représenté par Me Mazarian de la SELARL Mazarian-Roura Paolini, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la société anonyme Electricité de France (EDF) d'exécuter, à compter du 18 mars 2015 et pour une durée de vingt années, le contrat d'achat d'électricité n°BTA0567688 signé le 10 juillet 2012 ; 2°) de condamner EDF à l'indemniser du solde de la production d'électricité perdue depuis le 18 mars 2015 pour un montant annuel de 2 000 euros par année jusqu'au jugement à intervenir ; 3) en cas d'annulation du contrat de condamner EDF à lui verser la somme de 40 000 euros correspondant au solde de vingt années de production et de rachat d'électricité ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'EDF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la résiliation du contrat d'achat d'énergie n°BTA0567688 par EDF résulte d'une erreur qui lui est entièrement imputable de telle sorte que la durée du contrat d'achat ne pouvait être ramenée à dix-sept années mais devait être conclu pour une durée de vingt années à compter du raccordement de son installation au réseau public, soit le 18 mars 2015 ; - le non-respect de son obligation contractuelle d'achat d'électricité par EDF a fait naître un préjudice financier de 2 000 euros par an à compter du 18 mars 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la société EDF, représentée par Me Bernard du cabinet Tilsitt avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas signé le contrat d'achat d'énergie n°BTA0567688, ce dernier ayant été établi sur la base de renseignements erronés fournis par la société EDF ENR en sa qualité de mandataire du requérant, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; - la durée du second contrat d'énergie n°BTA0542809 proposé au requérant a été fixée conformément à l'article 5 de l'arrêté 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - elle n'a pas signé le contrat d'achat d'énergie n° BTA0542809 en raison des réserves émises par le requérant de telle sorte que le terme d'un contrat inexistant ne peut être prorogé ; - le requérant ne peut demander l'annulation d'un contrat d'achat d'énergie qui n'a pas été signé par EDF et qui n'a donc jamais été formé et encore moins exécuté ; - par une ordonnance n°C-515/16 du 15 mars 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré illégale le mécanisme de soutien mis en œuvre par l'arrêté du 10 juillet 2006 de telle sorte qu'EDF a été dans l'obligation de mettre un terme à la signature des contrats d'achats d'énergie dont la demande a été présentée sur le fondement de cet arrêté ; Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2023, à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 mars 2017, Société Enedis (aff. C-515/16) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chaussard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat signé le 23 juillet 2008, M. Boyer a confié à la société par actions simplifiées EDF ENR, d'une part, la fourniture ainsi que l'installation d'un équipement photovoltaïque intégré en toiture sur son habitation ayant pour but la fourniture et la revente d'électricité d'une puissance de 2,8 kilowatt-crête (kWc) et, d'autre part, la réalisation des démarches nécessaires à l'établissement d'un contrat de raccordement d'accès au réseau et d'exploitation avec le gestionnaire du réseau, la société EDF. Le 28 février 2009, une demande de contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0567688 a été adressée par la société EDF ENR, en sa qualité de mandataire de M. Boyer, à la société EDF qui en a accusé réception le 4 mai 2009. Un premier contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0567688, d'une durée de vingt ans avec une date d'échéance au 24 septembre 2028, a été établi par EDF et signé par M. Boyer le 10 juillet 2012. La société EDF n'a pas signé ce contrat après avoir constaté que la société EDF ENR avait commis une erreur en indiquant, dans la demande du 28 février 2009 précitée, un numéro de contrat de raccordement d'accès et d'exploitation erroné. L'installation photovoltaïque de M. Boyer été raccordée au réseau et mise en service le 18 mars 2015. L'intéressé s'est alors rapproché de la société EDF avec les références du contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0567688. Après avoir exposé à M. Boyer les motifs pour lesquels elle n'avait pas signé le contrat n°BTA0567688, la société EDF lui a adressé un second contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0542809 prenant effet au 18 mars 2015 et avec pour échéance le 3 mai 2032. Ce contrat a été signé le 10 janvier 2017 par M. Boyer qui faisait explicitement apparaître des réserves. La société EDF n'a pas signé le contrat n°BTA0542809. Par une demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2020, dont la société EDF a accusé réception, le requérant a mis en demeure la société EDF de proroger le contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0542809 jusqu'au 3 mai 2035, de telle sorte que le délai contractuel de production d'une durée de vingt ans soit respecté, ou a défaut de l'indemniser à hauteur de 40 000 euros sur la base de 2 000 euros par année de production perdue. Par un courrier du 8 mars 2021, EDF a rejeté cette demande. M. Boyer demande au tribunal de reconnaître la responsabilité contractuelle de la société EDF, l'exécution du contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0567688 à compter du 18 mars 2015 et pour une durée de vingt années, enfin de l'indemniser du préjudice né des années de production perdues depuis le 18 mars 2015 sur la base de 2 000 euros par an. Sur le cadre de litige : 2. En premier lieu, M. Boyer présente des conclusions à fin d'exécution d'un contrat d'obligation d'achat d'énergie prenant effet le 18 mars 2015 dont il résulte de l'instruction qu'il porte la référence BTA0542809. Par suite, si M. Boyer évoque dans ses écritures le contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0567688, il doit nécessairement, eu égard à la date d'exécution à laquelle l'intéressé se réfère, être regardé comme demandant au tribunal l'exécution du contrat d'achet d'énergie n° BTA0542809. 3. En second lieu, le contrat d'achat d'énergie n°BTA0542809 revêt un caractère administratif par détermination de la loi, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité aujourd'hui codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie. Les conditions d'exécution de ce contrat doivent être appréciées, dans leur rédaction applicable au litige, au regard, d'une part, de la loi du 10 février 2000 précité ainsi que du décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et, d'autre part, de l'article 5 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Sur les conclusions relatives à l'exécution du contrat d'obligation d'achat d'énergie n° BTA0542809 : 4. En premier lieu et d'une part, par une ordonnance du 15 mars 2017, Société Enedis (aff. C-515/16), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " l'article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d'une obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals d'électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, modifiée par la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006, constitue une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ". Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que le régime mis en place par la loi du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché, dans les conditions définies par les arrêtés du 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'État. Il est constant que l'État français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 5. D'autre part, en vertu du paragraphe 3 de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de l'illégalité découlant du défaut de notification préalable à la Commission d'une mesure nationale constituant une aide d'État. S'il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides avant l'adoption, par la Commission, d'une décision les autorisant, ces juridictions doivent prendre pleinement en considération l'intérêt de l'Union européenne et ne doivent pas adopter une mesure qui aurait pour seul effet d'étendre le cercle des bénéficiaires de l'aide. 6. En second lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 7. Le contenu du contrat d'obligation d'achat d'énergie dont M. Boyer sollicite l'exécution revêt, pour les motifs exposés aux points 4 et 5 un caractère illicite, qui, ainsi que le soulève d'ailleurs la société EDF dans ses écritures en défense et pour les motifs exposés au point 6, fait nécessairement obstacle à son exécution. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution du contrat d'obligation d'achat d'énergie n°BTA0542809 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions indemnitaires présentées au titre de la responsabilité contractuelle d'EDF pour ne pas avoir respecté l'obligation d'achat d'énergie dans les conditions et selon la durée prévue par le même contrat. Sur les conclusions indemnitaires en cas d'annulation du contrat d'obligation d'achat d'énergie : 9. En demandant, en cas d'annulation du contrat en litige, la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 40 000 euros correspondant au solde de vingt années de production et de rachat d'électricité, M. Boyer doit être regardé comme demandant au tribunal que soit reconnue la responsabilité quasi-délictuelle de la société EDF. Toutefois et pour les motifs exposés aux points 4 et 5, si l'exécution du contrat en litige est écartée ce n'est pas en raison d'une faute imputable à la société EDF. 10. Il résulte de ce qui précède que ne peuvent qu'être rejetées les conclusions indemnitaires présentées pas M. Boyer tendant à la condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 40 000 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Boyer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Boyer la somme demandée par la société EDF au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Boyer est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société EDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Boyer et à la société EDF. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101285
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101285_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel