TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101287_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient que : - il est locataire d'un logement de deux pièces d'une surface de 51,26 m2 habitables ; son logement répond aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2018 ; ses revenus professionnels pour la période de référence, comprise entre juin 2019 et mai 2020, s'élèvent en moyenne à 1 304,97 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur, - et les observations de Me Rossler, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 février 1986, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 15 juin 2020 qui a donné lieu à la délivrance d'une attestation le 29 juin 2020. Suite au silence gardé par l'administration pendant une durée de six mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née en application des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir sans être contredit par le préfet qu'il forme avec son épouse un ménage sans enfant, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de cette dernière. L'appréciation portée sur le caractère suffisant des ressources du requérant doit s'effectuer par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois ayant précédé la demande de regroupement familial. En l'espèce, M. A a déposé une demande de regroupement familial le 15 juin 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a délivré, le 29 juin 2020 une attestation de dépôt de dossier. Si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie, sur la période s'étalant entre le mois de juin 2019 et le mois de mai 2020, que d'un revenu net moyen de 1 154,39 euros, soit un revenu inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période lequel s'élève à 1210,19 euros. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées au titre de ces dispositions par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101287_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel