TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101288_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 20 novembre 2022 et
5 février 2023, Mme D A, représentée par Me Lamamra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de condamner la commune du Guilvinec à lui verser la somme
de 18 000,87 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, à compter de sa demande indemnitaire préalable du 19 novembre 2020 en réparation du préjudice que lui a causé sa
chute du 9 septembre 2019, quai d'Etienne d'Orves sur le territoire de cette commune ;
2°) d'enjoindre à la commune du Guilvinec de mettre en place un dispositif de signalisation (type panneau, marquage au sol) propre à attirer l'attention des usagers de la voie sur l'existence du danger présenté par la présence de la marche ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, en tant que de besoin sur l'évaluation de ses préjudices, avant dire-droit, une expertise et désigner un expert avec pour mission de :
- l'examiner, de se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission,
- décrire la nature et l'étendue de ses séquelles subis et éventuellement conservées ;
- donner au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer, selon la nomenclature Dintilhac, ses préjudices de toutes natures ;
- déposer son rapport sous 3 mois après avoir au besoin répondu aux dires des parties ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Guilvinec la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune du Guilvinec aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la présence non signalée d'une marche d'une hauteur de 15 centimètres constitue
un défaut d'entretien normal de voierie de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ;
- en ne signalant pas la marche en litige, le maire de la commune a manqué à ses pouvoirs de police, engageant ainsi la responsabilité pour faute de la commune ;
- son préjudice matériel doit être évalué à 14 093, 62 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 1 500 euros ;
- son préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
- son déficit fonctionnel tant temporaire que permanent doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022, 20 janvier 2023 et
3 février 2023, la commune du Guilvinec, représentée par la SARL Martin avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lieu de la chute ne souffrait d'aucun défaut d'entretien,
- Mme A a commis une faute d'inattention et d'imprudence ;
- compte tenu de ce qui précède le maire n'avait pas à signaler la présence de la marche ;
- les demandes indemnitaires et celle tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Guilvinec de mettre en place un dispositif de signalisation de Mme A sont manifestement infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas, représentant la commune du Guilvinec.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2019 alors qu'elle se promenait avec son mari, Quai d'Etienne d'Orves, sur la commune du Guilvinec, Mme A a lourdement chuté, lors du franchissement d'une marche. Elle a reçu les premiers soins par le docteur E présent sur place, l'accident étant survenu devant son cabinet médical. Le lendemain elle s'est rendue aux urgences de l'hôpital de Pont-L'Abbé, où seront constatés une dermabrasion du nez, un hématome de la lèvre supérieure, bridge des incisives supérieures cassé, et la nécessité d'un temps de soins de dix jours sous réserve de complications ou séquelles ultérieures. Le 23 septembre 2019, le docteur F, chirurgien-dentiste, constatera des fractures sous gingivales des racines 11/21/22 avec descellement du bridge sur ces dents, une légère mobilité de la dent 27, et préconisera l'extraction de ces racines et le remplacement par un appareil amovible, dans l'attente d'une greffe et d'une pose d'implants dont la faisabilité était remise à l'appréciation du spécialiste conseillé. Ce traitement a été jugé possible et chiffré par le docteur H à 14 000 euros. En outre, elle a dû suivre trois séances d'ostéopathie. Par un courrier du 16 novembre 2020, Mme A, par le truchement de son conseil, a saisi la commune du Guilvinec d'une réclamation indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices, et à ce qu'une signalisation du danger soit réalisée pour éviter de nouveaux accidents. Cette demande est toutefois restée sans réponse faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal de condamner la commune du Guilvinec à lui verser la somme de 20 093,62 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint à la commune de signaler la présence de la marche litigieuse.
Sur la responsabilité :
2. Mme A met en cause la responsabilité de la commune du Guilvinec sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui consistait selon elle en la présence d'une marche de
15 centimètre non signalée.
3. D'une part, il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ".
5. D'une part, l'appui de sa demande, Mme A produit le certificat médical du
10 septembre 2019 du docteur C des urgences de l'Hotel-Dieu de Pont-L'Abbé mentionnant l'accident de la requérante le 9 septembre 2019 et soulignant qu'il a constaté une dermabrasion
du nez, un hématome de la lèvre supérieure, bridge des incisives supérieures cassé, et la
nécessité d'un temps de soins de dix jours sous réserve de complications ou séquelles ultérieures. D'autre part, la requérante verse une première attestation de M. B qui précise avoir le
9 septembre 2019, à 16h00, constaté la présence, quai d'Etienne d'Orves au Guilvinec d'une personne ayant trébuché sur la marche du trottoir. Il ajoute l'avoir secouru et avoir récupéré des dents sur le trottoir. La seconde attestation, celle du docteur E, mentionne qu'il a prodigué les premiers soins à Mme A le 9 septembre 2019 après qu'elle ait chuté devant son lieu de travail et qu'elle " présentait un traumatisme facial avec dermabrasions du visage et pertes dentaires () souffrait d'une entorse de la cheville droite et d'un traumatisme du genou droit
non exploré. ". Il ne peut, dès lors, être exclu que Mme A a chuté lors d'une promenade le
9 septembre 2019 le long du quai d'Etienne d'Orves sur le territoire de la commune du Guilvinec.
6. Toutefois, il ressort des photographies produites par la requérante elle-même, que la marche en litige haute de quinze centimètres est parfaitement visible à l'heure de l'accident, qu'elle est matérialisée par un dallage distinct de celui du trottoir. Si Mme A précise que son attention était retenue par l'exposition de photographies présentées le long du quai, néanmoins
la dénivellation d'une quinzaine de centimètres résultant de l'aménagement des lieux était parfaitement visible et de la nature de celles que tout piéton peut s'attendre à rencontrer de sorte qu'elle ne nécessitait aucune signalisation particulière. Dans ces circonstances, la chute de
Mme A doit être imputée non à un défaut d'entretien normal de la chaussée, mais uniquement à l'inattention et à l'imprudence de la victime.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune du Guilvinec n'est pas engagée. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de cette commune au versement de la somme de 18 000,87 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Compte tenu des motifs exposés au point 6, les conclusions à fin d'injonction de mise en place d'une signalétique indiquant la marche doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Guilvinec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune du Guilvinec au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Guilvinec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la MSA Ardèche Drome Loire et à la commune du Guilvinec.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. G
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101288_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel