TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101290_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. D A B, représenté par Me Tarrifou demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de français et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est signée par une autorité qui ne dispose pas d'une délégation régulière de signature ; - le refus méconnaît les dispositions des articles L.313-11 4° et L. 211-2-1, alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - le préfet ne peut lui opposer son séjour au Maroc du 31 décembre 2020 au 15 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 novembre 1990, est entré en France en avril 2019 sous couvert d'un visa saisonnier, et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2022. Le 1er août 2020, il a épousé à Mondragon (Vaucluse) une ressortissante de nationalité française. Le 12 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, alors applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ", et aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision litigieuse et des écritures produites en défense, que pour refuser à M. A B le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse s'est fondé exclusivement sur l'absence de production par l'intéressé d'un visa long séjour. Or, si les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dans ces conditions, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour, sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1. Il en résulte qu'en n'examinant pas si l'intéressé pouvait bénéficier de la procédure prévue au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 précité, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur de droit et M. A B est fondé, pour ce motif, à en solliciter l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse rejette la demande de M. A B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, que la préfète de Vaucluse procède au réexamen de la situation de M. A B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, M. A B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat du requérant n'a pas demandé que lui soit versée par le préfet de Vaucluse la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Vaucluse du 22 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la préfète de Vaucluse, et à Me Tarrifou. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101290_20221222
Données disponibles
- Texte intégral