TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101291_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 29 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Il doit être regardé comme soutenant être bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. A a été dégrevé de la taxe foncière, le surplus soit la TEOM et la taxe foncière sur le non bâti et les frais de gestion afférents ne pouvant être dégrevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A avait contesté la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, mais n'avait pas justifié qu'il bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés comme il s'en prévalait. Après rejet de sa réclamation préalable par le service, il demande au tribunal la décharge de ladite taxe.
2. En cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 079 euros, correspondant à la taxe foncière recouvrée à l'encontre de M. A. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2101291Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101291_20220927
Données disponibles
- Texte intégral