TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101291_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 6 décembre 2021 et le 14 février 2023, Mme C A, représentée par Me Pepin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2023, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par décision du 8 novembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1990, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. Elle a été interpellée le 31 juillet 2021 dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour. À cette occasion, le préfet de la Guyane a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et portant délégation spéciale de signature aux membres du corps préfectoral dans le cadre de la permanence, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B D, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Guyane, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai pendant les permanences de week-end ou de jours fériés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. Il est constant que Mme A est entrée irrégulièrement en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2018, suivie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français le 30 novembre 2018. Dès lors, la circonstance qu'elle ait tenté de régulariser sa situation administrative en France en 2021 ne suffit pas à regarder comme non remplie la condition tirée du maintien sur le territoire français en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Par suite, Mme A n'est fondée à soutenir ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ni qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. L'arrêté attaqué du 31 juillet 2021 a été signé par M. D, sous-préfet, directeur général de la coordination et de l'animation territoriale en Guyane. Il ne ressort ni des pièces du dossier, en l'absence de mémoire en défense, ni d'aucun autre texte que M. D aurait reçu une délégation pour signer les actes portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 31 juillet 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été signée par une autorité incompétente. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 31 juillet 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 31 juillet 2021 doit être annulé en tant seulement qu'il est assorti d'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pour l'essentiel pas la partie perdante dans la présente instance, de mettre à sa charge le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 31 juillet 2021 est annulé en tant qu'il est assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Pepin la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pepin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2101291
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10625 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101291_20230525
TA10125 février 2025
ORTA_2101291_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101291_20230525