TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101291_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mars 2021, enregistrée le 9 avril 2021 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée le 17 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa radiation du répertoire des détenus particulièrement signalés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 14 septembre 2017, a fait l'objet d'une décision d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés en septembre 2017. Il a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Liancourt. Par une décision du 18 septembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, les articles 22 et 89 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés. La décision mentionne que le maintien de l'intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés est motivé par son ancrage dans la criminalité organisée, démontré par ses antécédents judiciaires depuis 1995, les risques importants de soustraction à la garde de la justice, comme en atteste sa tentative d'évasion de la maison d'arrêt de Fresnes le 27 mars 2001, sa capacité à se procurer des objets prohibés en détention et à communiquer en dehors de tout contrôle de l'administration, et, enfin, compte tenu de son placement à l'isolement administration régulièrement renouvelé depuis le 24 mars 2019 suite à l'obtention d'éléments laissant craindre que l'intéressé fomentait un nouveau projet d'évasion. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Aux termes de l'article 1.1.1 de la circulaire ministérielle du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " 1.1.1 Les critères d'inscription et de maintien au répertoire des DPS : Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription d'un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés est liée au risque d'évasion ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention présentés par certains détenus. Cette mesure a pour objet et pour effet d'appeler l'attention des personnels et des autorités sur ces détenus afin d'assurer une vigilance accrue quant à leur surveillance. L'évolution du comportement des détenus et la pertinence du maintien de leur inscription sur le répertoire doivent être réexaminées périodiquement. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maintien de l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) a été décidé par le ministre de la justice en raison de son ancrage dans la criminalité organisée démontré par ses antécédents judiciaires depuis 1995, de sa précédente inscription au répertoire des DPS de 2002 à 2012, ainsi que de sa mise en examen le 14 septembre 2017 pour des faits commis en état de récidive légale d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de tentative de meurtre en bande organisée et d'arrestation, d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée. La décision attaquée est également motivée par les risques importants de soustraction de l'intéressé à la garde de la justice, comme en atteste sa tentative d'évasion par hélicoptère avec arme et prise d'otage de deux surveillants pénitentiaire le 27 mai 2001 de la maison d'arrêt de Fresnes, faits pour lesquels il a été condamné le 17 mars 2007 par la cour d'assises du Val de-Marne à une peine de treize ans de réclusion criminelle, et dont le mode opératoire démontre sa capacité à mobiliser des soutiens logistiques extérieurs. Le ministre a également retenu à l'encontre de l'intéressé le motif tiré de sa capacité à se procurer des objets prohibés en détention et à communiquer en dehors de tout contrôle de l'administration, comme en atteste la découverte le 19 juillet 2018 dans un pot de tabac d'un bracelet chargeur avec son embout, la découverte le 24 mars 2018 d'un chargeur de téléphone et de numéros de téléphone et la découverte le 29 mars 2018 d'un téléphone portable, d'une carte SIM et d'un embout de tournevis. Enfin, la décision attaquée est justifiée par le placement à l'isolement administratif de l'intéressé régulièrement renouvelé depuis le 24 mars 2019 à la suite de l'obtention d'éléments laissant craindre que l'intéressé fomentait un nouveau projet d'évasion. La décision attaquée mentionne aussi l'important trouble à l'ordre public qui résulterait d'une évasion au vu de ce qui précède. 6. M. B fait valoir qu'il a été radié du répertoire des DPS en 2012 alors qu'il était encore incarcéré, qu'il a fait l'objet d'une mesure de semi-liberté le 31 janvier 2014, ainsi que d'une libération conditionnelle le 31 janvier 2015 et il conteste les faits pour lesquels il a été mis en examen le 14 septembre 2017. Il ajoute que les faits relatifs à sa tentative d'évasion de 2001 sont anciens et conteste la matérialité des faits du 19 juillet 2018 de découverte dans sa cellule d'un pot de tabac et d'un bracelet chargeur avec son embout. Toutefois, d'une part, si la seule mise en examen de M. B le 14 septembre 2017 pour des faits d'association de malfaiteurs ne suffit pas à établir son ancrage dans la criminalité organisée, la nature des faits pour lesquels a été condamné le 17 mars 2007 et ses antécédents judiciaires depuis 1995 démontre son appartenance à la criminalité organisée et les risques élevés de nouvelles évasions, malgré le caractère relativement ancien des condamnations précitées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'une suspicion de projet d'évasion a motivé le 24 mars 2019 son placement à l'isolement. Il ressort des comptes rendus d'incident, produits au dossier, qu'il a été découvert, lors des opérations de fouille des 29 mars et 19 juillet 2018 dont il a fait l'objet, des objets interdits en détention à savoir notamment un pot à tabac, un téléphone portable, une carte SIM, un chargeur de téléphone et un embout de tournevis. À cet égard, la circonstance que ces fouilles n'aient donné lieu à aucune poursuite disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si le requérant se prévaut de son bon comportement en détention avec le personnel et les autres détenus de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que le 24 mars 2019, pendant une fouille effectuée dans la cellule de M. B, celui-ci a tenté de jeter par la fenêtre un câble de chargeur. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la garde des sceaux, ministre de la justice a, en maintenant par la décision contestée son inscription au registre des détenus particulièrement surveillés, commis une erreur manifeste d'appréciation. 7.Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101291_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel