TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101292_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la perte et de la détérioration d'une partie de ses effets personnels lors de son transfert du centre de détention de Toulouse-Seysses au centre pénitentiaire de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 350 euros ; il ne dispose pas de l'ensemble des factures relatives aux objets perdus ou détériorés lors de son transfert entre les établissements pénitentiaires de Toulouse à Marseille mais ils avaient tous été acquis auprès du service de cantine de l'administration pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute ; tous les biens personnels de M. B lui ont été restitués dans sept cartons réceptionnés après son transfert au centre pénitentiaire de Marseille ; il ressort du bordereau d'opération du vestiaire du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses que l'intéressé n'a jamais été en possession d'un réveil ni d'un ventilateur lors de son incarcération dans cet établissement ; par ailleurs, son poste radio et sa chaîne hifi n'ont pas été détériorés lors du transfert mais étaient déjà inutilisables à Toulouse ; - en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ne doit pas être engagée ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; - l'indemnité éventuellement allouée pour couvrir le coût de remplacement des biens endommagés ou détruits ne peut excéder la valeur vénale de ces biens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coutier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui était détenu au centre de détention de Toulouse-Seysses, a été transféré le 20 mai 2020 au centre pénitentiaire de Marseille. Par une lettre du 20 novembre 2020, il a formé une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte ou de la détérioration d'une partie de ses effets personnels lors de ce transfert. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 euros en réparation des préjudices matériel et moral qui résulteraient de la perte, par l'administration pénitentiaire, d'une partie de son paquetage. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier. 4. M. B soutient qu'une partie de ses effets personnels, à savoir une chaîne hifi, un ventilateur, une tondeuse, un réveil et un casque audio, ont été détériorés ou perdus lors de son transfert en mai 2020 du centre de détention de Toulouse-Seysses au centre pénitentiaire de Marseille-Les-Baumettes. 5. Il résulte de l'instruction qu'aucun inventaire des effets personnels de M. B n'a été dressé par l'administration pénitentiaire lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Marseille-Les-Baumettes en provenance du centre de détention de Toulouse-Seysses. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, que des considérations d'urgence auraient fait obstacle à ce que soit remplie cette obligation. D'autre part, en l'absence d'inventaire dressé lors de l'arrivée du détenu à Marseille, il n'est pas démontré que la tondeuse, le casque audio, la chaîne hifi de marque Philips et le poste radio de marque Philips, qui figurent sur le bordereau d'opération du vestiaire établi par le centre de détention de Toulouse-Seysses ont été transférés vers le centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes lors du changement d'affectation de M. B en mai 2020. Par suite, la perte de ces objets est imputable à l'administration pénitentiaire. L'absence d'établissement d'un inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier et la perte d'une partie de ses effets personnels révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. En ce qui concerne le ventilateur et la seconde chaîne hifi, de marque Dalsom, qui, selon les déclarations de M. B, auraient été perdus lors de son transfert de Toulouse à Marseille en mai 2020, il résulte de l'instruction que ces objets ont été égarés lors d'un précédent transfert, entre le centre de détention de Roanne et le centre pénitentiaire de Perpignan. En l'absence d'éléments précis concernant les circonstances de ce transfert et les défaillances alléguées de l'administration pénitentiaire, la faute de l'Etat n'est pas caractérisée concernant la perte de ce ventilateur et de cette chaîne hifi. 7. Enfin, si le requérant soutient avoir également perdu un réveil, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'inventaire dressé lors de son départ de Toulouse, qu'il était alors en possession d'un tel objet. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du bordereau d'opération du vestiaire établi par le personnel du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses au départ de M. B, que le poste radio de marque Philips était cassé avant le transfert pour Marseille et que la chaîne hifi de marque Philips était " hors service ". Le requérant n'est pas fondé à demander une indemnité en réparation de la perte de ces objets, dont l'état détérioré et la mise hors d'état de fonctionnement n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire. En l'absence d'éléments objectifs permettant de connaître avec précision la nature et l'état de vétusté des effets personnels égarés, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré de la perte par l'administration pénitentiaire d'une tondeuse et du casque audio en condamnant l'Etat à verser à M. B une indemnité de 50 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B une somme de 50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la perte d'une partie de ses effets personnels lors de son transfert. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 8 à compter du 20 novembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 11. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". 12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 20 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, S. JORDAN-SELVALa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101292_20220713
Données disponibles
- Texte intégral