TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101292_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai, 24 mai, 25 mai et 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2022 à 12 heures. Des pièces ont été produites par Mme A les 9 et 16 juin 2022 et n'ont pas été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante dominiquaise née le 28 juillet 1982 à Roseau (Dominique), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2018, selon ses déclarations. Le 29 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 5 novembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet a retenu les mêmes considérations pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait. Toutefois, en se bornant à produire le certificat médical adressé à l'OFII, daté du 5 novembre 2019, selon lequel elle était alors en rémission d'un cancer du sein, un certificat établissant qu'elle a été hospitalisée du 2 au 9 mars 2021 aux Abymes, un compte-rendu opératoire du 22 septembre 2021 concernant une reconstruction mammaire après mammectomie ainsi qu'un certificat d'un oncologue du 20 octobre 2021 prescrivant une mammographie dans 6 mois, Mme A n'apporte aucun élément circonstancié quant à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement ou d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français de manière irrégulière, à l'âge de 36 ans et qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie à la Dominique, où résident à minima son père et sa sœur. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants, âgés de 4 et 7 ans, qui étaient au jour de l'arrêté attaqué scolarisés au Gosier en classes de petite section de maternelle et cours préparatoire, elle n'établit ni même n'allègue que leur scolarité ne pourrait se poursuivre à la Dominique. En outre, si elle se prévaut d'un acte de reconnaissance de paternité en date du 20 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, concernant sa fille C, née le 20 avril 2018, elle n'établit pas que l'auteur de cet acte contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Enfin, si elle se prévaut de son activité salariée au sein de la SAS Ti Chou Services, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une intégration professionnelle suffisante en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme A. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101292_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel