TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101292_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 18 février 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 octobre 2020 portant refus de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " ; Elle soutient que : - elle avait déposé une première demande le 6 juillet 2020 enregistrée par erreur sur le site " Pass'Rénov " ; - constatant son erreur, elle a à nouveau déposé sa demande le 30 septembre 2020, les travaux d'installation de sa pompe à chaleur n'étant alors pas terminés ; - le retard de déclaration est dû à son état de santé et à son isolement en période de crise sanitaire ; - l'urgence, résultant de la panne de sa chaudière, imposait la réalisation des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté le 30 septembre 2020 auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) une demande, enregistrée sous le n° MPR-2020-226981, tendant à bénéficier de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", pour effectuer le remplacement de sa chaudière par une pompe à chaleur air/eau. Par décision en date du 12 octobre 2020, la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 9 décembre 2020. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. () ". 3. Pour refuser à Mme A l'attribution de la prime de transition énergétique, l'ANAH a considéré que celle-ci avait effectué les travaux d'installation de sa nouvelle chaudière au plus tard le 9 septembre 2020, soit antérieurement au dépôt de sa demande de prime effectuée le 30 septembre 2020, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020. 4. En premier lieu, Mme A ne conteste pas avoir effectivement déposé sa demande de prime auprès de l'ANAH après le début des travaux d'installation de sa nouvelle chaudière. La circonstance que ceux-ci n'étaient pas achevés à cette date est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En deuxième lieu, la requérante indique qu'elle a déposé une première demande pour ce projet le 6 juillet 2020, mais l'a par erreur enregistrée sur le site " Pass'Rénov ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande déposée sur ce site n'est remplie que partiellement, et constituait une demande de certificat d'économie d'énergie, déposée auprès d'une entreprise privée, en dehors du cadre institutionnel d'intervention de l'ANAH. Dès lors, pour regrettable qu'elle soit, cette erreur est sans influence sur la légalité de la décision contestée. 6. En troisième lieu, Mme A soutient par ailleurs qu'elle n'a pu par la suite rectifier son erreur en raison de problèmes de santé et de la crise sanitaire. Toutefois, ni les pièces médicales produites à l'appui de son recours, ni le contexte de crise sanitaire dont les restrictions à la liberté d'aller et venir avaient été levées à cette période, ne sont de nature à démontrer l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de réaliser les démarches de déclaration dans les délais prescrits par la règlementation. 7. Enfin, Mme A soutient que les travaux ont été réalisés dans l'urgence, sa chaudière présentant des pannes régulières. Cependant, l'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux qu'elle produit à l'appui de son recours ne permet pas d'établir que ces travaux étaient justifiés par un risque manifeste pour sa santé ou sa sécurité. Dès lors, en considérant que la demande de Mme A n'entrait pas dans le champ d'application des dérogations mentionnées au II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, la directrice générale de l'ANAH n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne aux ministres chargés du logement, de l'énergie, du budget et de l'économie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2101292_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel