TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101292_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février 2021 et 20 août 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fourmies a implicitement rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue par l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies de lui verser ladite indemnité à compter de sa titularisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fourmies a refusé de lui attribuer l'indemnité compensatrice mensuelle, qui fait partie des décisions visées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code ; - elle remplit les conditions pour bénéficier, à compter de sa titularisation, de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue par l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2021 et 21 septembre 2021, le centre hospitalier de Fourmies conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contentieux n'a pas été lié pour la période antérieure au 22 mai 2020, date de la première demande d'octroi de l'indemnité compensatrice par Mme A ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; en tout état de cause, Mme A n'a pas demandé les motifs de la décision implicite attaquée ; - l'autre moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2023. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation et de condamnation, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours. Des observations, enregistrées le 28 juin 2023, ont été présentées par Mme A sur le moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée d'administration hospitalière titulaire au sein du centre hospitalier de Fourmies, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de cet établissement a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité mensuelle compensant l'absence de concession de logement pour utilité de service. Sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation : 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ", l'article L. 112-2 de ce code prévoit que les dispositions de cet article ne " sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 3. Par un courrier du 22 mai 2020, réceptionné le même jour, Mme A, attachée d'administration hospitalière au sein du centre hospitalier de Fourmies, a demandé à son employeur que lui soit versée une indemnité mensuelle compensant l'absence de concession de logement pour utilité de service au titre des gardes de direction qu'elle a effectuées, sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010. En l'absence de réponse du centre hospitalier de Fourmies, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 22 juillet 2020 et la requérante disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours. Lorsque le centre hospitalier de Fourmies a reçu le 30 octobre 2020 le recours gracieux formé par la requérante, le délai de recours pour contester ce refus implicite avait dès lors expiré. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'ayant pu être prorogé par ce recours administratif tardif, la requête de Mme A enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2021, après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Fourmies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Fourmies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Fourmies. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé F. BONHOMMELe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101292_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel