TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101293_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 7 avril 2021, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B, représentée par Me Liperini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de " l'administration fiscale " une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a estimé que les dépenses engagées par la société par actions simplifiée (SAS) Organisation Motonautique Varoise (OMV) pour la location de la villa située à Gassin devaient être regardées comme des revenus distribués à Mme B, constitutifs de revenus de capitaux mobiliers, dès lors que cette villa sert de logement de fonctions au président de la SAS OMV et que ces dépenses ont donc été effectuées dans l'intérêt de la société ; - la majoration de 10 % appliquée par l'administration au titre des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que Mme B n'a pas minoré ses recettes et qu'elle a déposé ses déclarations dans les délais. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces relatif à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dus au titre des années 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 31 octobre 2018, annulant et remplaçant les précédentes, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et de prélèvements sociaux. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020 par le pôle de recouvrement spécialisé du Var. Après que sa réclamation préalable reçue par l'administration le 19 novembre 2020 a été expressément rejetée par une décision du 17 février 2021, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 49 100 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 2. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". 3. Pour contester la qualification en revenus distribués à son profit des dépenses engagées par la SAS OMV pour la location de la villa située à Gassin, Mme B se borne à affirmer que cette villa sert de logement de fonctions au président de la SAS OMV et que ces dépenses ont donc été effectuées dans l'intérêt de cette dernière, puis à renvoyer à la requête n° 2100488 par laquelle cette société a corrélativement contesté, devant le tribunal de céans, la remise en cause de ces dépenses en tant que charges déductibles et leur réintégration dans son résultat imposable, aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, Mme B n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, qui serait susceptible de démontrer que les dépenses litigieuses ont été exposées dans l'intérêt de la société et non dans son intérêt personnel. En outre, le tribunal a rejeté au fond la requête n° 2100488 par un jugement du 17 avril 2023 qui relève, aux points 3 et 10, l'absence de toute justification de ce que ces dépenses relatives à la location de la villa auraient été supportées dans l'intérêt de la SAS OMV. Enfin, l'administration soutient sans être contredite, d'une part, que si la requérante est la mère du président de la SAS OMV, elle n'exerçait aucune fonction au sein de cette société pendant les années d'imposition en litige et, d'autre part, qu'elle est domiciliée dans cette villa. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses constituaient à l'égard de Mme B des revenus distribués, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. En ce qui concerne la majoration : 4. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable (), donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires () ". 5. Si Mme B soutient ne pas avoir minoré ses recettes ni méconnu les délais de déclaration, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations. En outre, il résulte de ce qui précède qu'elle a omis de déclarer les revenus distribués à son profit par la SAS OMV. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2101293_20230918
Données disponibles
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