TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101294_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 909,67 euros. Elle soutient qu'elle n'était pas informée du montant des saisies opérées sur le salaire de son mari et que les sommes demandées par mois sont trop élevées. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'allocataire a omis de déclarer une partie des ressources de son mari ; - le montant des revenus mensuels du foyer, qui n'a plus d'enfant à charge, s'établit à 2 715 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité de Mme C trouve son origine dans l'omission de l'intéressée d'ajouter au montant des salaires de son mari qu'elle déclarait les sommes qui avaient fait l'objet de saisies. Si ces omissions ne remettent pas en cause la bonne foi de la requérante, celle-ci, en se bornant à faire état du caractère trop important de la somme en cause alors qu'elle n'a pas répondu à une proposition d'échelonnement du remboursement de cette dette et que les revenus mensuels du foyer, qui n'a plus d'enfant à charge, s'élèvent à 2 715 euros, ne justifie pas de la précarité de sa situation. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. ALe greffier, signé A. PICOT No 2101294
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101294_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel