TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101295_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. D C, saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au département des Pyrénées-Atlantiques. Il soutient que l'indu mis à sa charge n'est pas justifié dès lors que les versements sur son compte courant ont été justifiés et qu'il s'agit de prêts et de remboursements d'avances personnelles effectués pour ses sociétés ; qu'il a contracté un prêt étudiant de 17 000 euros et que le reste correspond à différents prêts entre particuliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques indique au tribunal qu'il appartient au département des Pyrénées-Atlantiques de produire des observations en défense en application de la convention de gestion qu'ils ont signée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de la caisse d'allocations familiales du 9 mars 2021 s'est substituée à la décision du 24 novembre 2020 qui a notifié les indus de revenu de solidarité active et qu'un recours administratif préalable n'a pas été formé à son encontre ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme E a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, gérant de trois très petites entreprises, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d'un signalement effectué par la DIRECCTE Occitanie, un contrôle a été diligenté par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques afin de vérifier sa situation professionnelle et ses ressources. Il ressort du rapport d'enquête que M. C n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus. Par une décision du 24 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle d'un montant total de 8 875,40 euros. M. C a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision qui a, d'abord, été rejeté par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques par une décision du 24 février 2021. Puis, par une décision du 9 mars 2021, qui s'est substituée à la décision du 24 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a ramené la somme due au titre du revenu de solidarité active à la somme de 4 551,67 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 février 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Il résulte de l'application de ces dispositions à l'espèce que la décision expresse du 24 février 2021 de rejet du recours administratif formé le 7 décembre 2021 par M. C a l'encontre de la décision du 24 novembre 2020 a été remplacée par une décision expresse du 9 mars 2021 qui fait droit partiellement à son recours administratif préalable. Cette dernière portait quant à elle la mention selon laquelle elle annulait et remplaçait la décision du 24 novembre 2020, et par suite, nécessairement celle du 24 février 2021 statuant sur le recours préalable formé à son encontre. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2021 qui rejette le recours administratif préalable doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". En outre, il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier " ou à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion des bénéficiaires () dans le domaine du logement ", au sens du 14° de l'article R. 262-11 du même code. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à la récurrence des versements effectués par Mme F, M. B et M. A, dont M. C avait bénéficié sur la période de juin 2018 à mars 2020, pour des montants de 400 euros en juin 2018, de 300 euros en octobre 2018, de 250 euros pour la période de novembre 2019, de 240 euros pour la période de décembre 2019, de 1 000 euros et de 450 euros pour la période de février 2020 et de 1 050 euros pour la période mars 2020, ceux-ci ne pouvaient être regardés comme relevant de ceux exclus des ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active par le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, si M. C produit une déclaration de contrat de prêt en date du 1er janvier 2019, conforme au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, selon laquelle Mme G C, sa mère, lui a consenti un prêt en date du 1er janvier 2019 d'un montant de 6 000 euros à taux zéro pour une durée de douze ans, devant être remboursé selon les modalités et le nombre d'échéances de paiement de son choix au plus tard le 31 janvier 2031, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait fait l'objet d'un enregistrement. Dans ces conditions, ce document ne permet pas de considérer que les versements effectués par Mme G C ne seraient pas des aides constitutives de ressources au sens de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles précitées. Par suite, ces aides devaient être prises en compte dans le calcul des ressources du requérant pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active. 8. En second lieu, M. C soutient que l'indu n'est pas fondé puisqu'il a justifié que les versements sur son compte courant constituent des prêts et des remboursements d'avances personnelles effectuées pour ses sociétés. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 9 mars 2021 que l'administration a recalculé l'indu de revenu de solidarité active en prenant en compte uniquement les espèces et les virements non identifiés lors du contrôle. Dans ces conditions, et alors que l'administration a pris en considération les éléments produits par le requérant dans le cadre du recours administratif préalable pour recalculer l'indu de revenu de solidarité active, le moyen tiré de ce que l'indu n'est pas justifié dans son montant, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin en tout état de cause de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques du 9 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101295_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel