TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101296_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné la saisie de toutes les armes et munitions dont il était en possession ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer l'ensemble de ses armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'il n'était pas tenu de déclarer certaines de ses armes reçues d'un héritage ; - la décision procède d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le nouveau code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a ordonné la saisie de toutes les armes et munitions dont il était en possession. 2. La décision querellée vise les dispositions applicables à la situation de M. B, spécialement les articles L.312-7 à L.312-10 et R.312-68 à R.312-73 du code de la sécurité intérieure, et mentionne que M. B a été placé en garde à vue pour violence sur ex-conjoint et qu'il n'a procédé à la déclaration que d'une arme sur les huit qu'il détient. Elle comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Aux termes de l'article R.312-51 code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : " Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé. / Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois. / Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial ". Aux termes de l'article R.312-55 de ce code : " Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que lors d'une perquisition menée au domicile de M. B le 12 avril 2020 suite à une plainte déposée par son ex-conjointe pour violence, les services de gendarmerie ont découvert 8 armes à feu et 197 cartouches de différents calibres. Parmi les 8 armes, 7 n'étaient pas déclarées, en méconnaissance des dispositions précitées. Si M. B fait valoir qu'à l'époque, qu'il ne précise pas, où il a hérité de ces armes, il n'existait pas d'obligation de déclaration, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son entrée en vigueur. Le 23 décembre 2020, les dispositions précitées relatives à l'obligation de déclaration des armes à feu étaient applicables. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit de la préfète doit être écarté. 5. M. B fait valoir que les faits de violence sur son ex-conjointe ne concernent pas des violences avec armes, que les faits étant en cours d'instruction judiciaire, ils ne sont pas établis, et qu'il a été reconnu apte à la détention d'armes de chasse par un psychiatre. Toutefois, d'une part, si les faits de violence reprochés à M. B étaient, à la date de la décision attaquée, en cours d'instruction, la préfète pouvait tenir compte de la plainte de la victime supposée de ces faits pour apprécier la dangerosité de M. B. D'autre part, outre le grief de violence, la décision querellée est fondée sur la circonstance que M. B détenait illégalement 7 armes à feu avec munitions. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de saisir les armes de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈSLa greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2101296_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel