TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101296_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2021 et le 27 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un montant de 222,03 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 888,12 euros, pour la période d'août 2019 à janvier 2020, et sollicite la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient que :
- les faits sont anciens et l'erreur ne lui est pas imputable ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu ; ses seuls revenus proviennent de Pôle emploi, elle n'a plus le droit aux allocations familiales à compter du 1er août 2021, elle a un enfant à charge, elle doit honorer des charges de logement et diverses charges usuelles, elle est à découvert tous les mois de 500 euros, elle doit rembourser 150 euros par mois à la CAF et son conjoint perçoit l'allocation de retour à l'emploi.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige provient d'erreurs commises par Mme C B sur le montant des ressources et les dates de perception au cours de l'année 2019. Si Mme B soutient qu'elle aura des difficultés pour procéder au remboursement de la dette, soit la somme de 666,09 euros restant à sa charge, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B, qui vit en couple avec un enfant à charge, a perçu des ressources d'un montant de 1 144,83 euros, que son conjoint a perçu une somme de 358,36 euros en juillet 2022 au titre de de l'allocation de retour à l'emploi et qu'il bénéficie, en outre, de diverses prestations sociales pour un montant de 436,97 euros, dont un montant de 150 euros est affecté au remboursement de trop perçus selon le relevé de compte caisse d'allocations familiales du 27 août 2022. Il résulte, en outre, de l'instruction que
Mme B paie un loyer mensuel de 485,39 euros et doit procéder au remboursement d'un crédit à la consommation et payer diverses charges usuelles. Si Mme B indique également être en situation de découvert d'environ 500 euros chaque mois sur son compte bancaire du Crédit agricole, elle n'apporte aucune précision s'agissant de la situation bancaire de son conjoint. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle de 25 %, ne saurait être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersoneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101296_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel