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TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101297_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 2101297, Mme B A représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil, Me Kipffer, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour au motif que la mesure d'éloignement prise à son encontre était exécutoire et qu'elle ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 14 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n° 2102564, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; .3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'examiner sa situation et de statuer sur sa demande d'admission au séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée minimale de quatre mois dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil, Me Kipffer, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour au motif que la mesure d'éloignement prise à son encontre était exécutoire et qu'il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et son épouse, Mme B A, ressortissants albanais respectivement nés les 26 septembre 1977 et 15 juin 1981, seraient entrés en France en avril 2019, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont formé des demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2019 et par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 octobre 2019. Le 11 décembre 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 12 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'examiner leur demande de titre de séjour. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 14 mai et 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 6. Il ressort des termes des décisions attaquées que pour refuser d'examiner les demandes d'admission exceptionnelles au séjour formées par M. et Mme A le 11 décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que les requérants étaient toujours sous le coup de décisions portant obligation de quitter le territoire français et ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet ne pouvait refuser d'instruire les demandes de titre de séjour des requérants que si celles-ci étaient incomplètes ou si elles présentaient un caractère abusif ou dilatoire. Si, dans ses mémoires en défense, le préfet soutient que " le couple ne démontre pas avoir fait parvenir en préfecture un dossier complet ", il ne précise pas quels éléments manquaient au dossier, alors qu'il indique lui-même que les requérants avaient produit, à l'appui de leurs demandes de titre de séjour, les copies de leurs certificats de naissance et de leurs passeports leur permettant de justifier de leur état-civil et de leur nationalité et qu'il était tenu, en cas de dossier incomplet, d'en avertir les requérants et de leur indiquer les pièces manquantes en fixant un délai pour la réception de celles-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, si le préfet fait également valoir que le couple ne faisait pas mention d'éléments nouveaux de nature à leur octroyer un titre de séjour, cet élément est sans incidence sur l'obligation dans laquelle il se trouve d'instruire les demandes de titre de séjour qui lui étaient adressées. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché ses décisions d'erreurs de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 12 janvier 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'examiner leurs demandes de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 9. S'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par les requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire français le temps de l'instruction, il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions tendant à ce que les récépissés les autorisent à travailler, dès lors que leur situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Kipffer, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer s'engage à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 12 janvier 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'examiner les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme A sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A, en leur délivrant, le temps de l'examen de celles-ci, un récépissé de leurs demandes, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kipffer, avocat des requérants, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2101297 - 2102564
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101297_20221117