TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101297_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er octobre 2021, 5 octobre 2021, M. B D et Mme G E, représentés par Me Semonin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a opposé au nom de l'Etat un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande présentée par M. D, tendant à la délivrance d'un permis de construire d'un immeuble sur la parcelle cadastrée n° AT 1529 située chemin Patient au lieu-dit route du Tigre ; 2°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. de réexaminer la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D et Mme E soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L.424-1 et L.424-3 du code de l'urbanisme ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.410-1 du même code compte tenu du certificat d'urbanisme opérationnel du 18 septembre 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait au regard de l'article L.102-13-6° du code eu égard à l'état d'avancement du projet d'aménagement du secteur. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4.500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 ; - l'arrêté n° R03-2020-12-24-002 du 24 décembre 2020 portant prise en considération du projet d'aménagement du secteur OIN n°3-Lindor Beauregard-Rémire Montjoly ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public ; - les observations de Me Sémonin pour M. D et Mme E, celles de Me Moraga Rojel substituant Me Bouchet pour la commune de Rémire-Montjoly et celles de MM. Acuna et Canales pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E contestent l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a opposé, au nom de l'Etat, un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande présentée par M. D, tendant à la délivrance d'un permis de construire d'un immeuble sur la parcelle cadastrée n° AT 1529 située chemin Patient au lieu-dit route du Tigre. 2. En vertu du c) de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, l'Etat est compétent pour se prononcer sur un projet portant sur les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L.132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L.102-14. Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R.422-2 où elle émane du préfet. ". En vertu du 19° de l'article R.102-3, les travaux relatifs à l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane, dans les périmètres définis par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 constituent des opérations d'intérêt national. L'article L.424-1 du même code prévoit qu'il peut être sursis à statuer, notamment, sur toute demande concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L.102-13 si la décision de prise en considération de la mise à l'étude du projet a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. Aux termes de cet article L.102-13 : " A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national : () 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L.424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.() ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté reproduit les dispositions du 6° de l'article L.102-13 du code de l'urbanisme, vise le décret du 14 décembre 2016 inscrivant l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R.102-3 du code de l'urbanisme et l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 portant prise en considération du projet d'aménagement du secteur OIN n°3 Lindor-Beauregard-Rémire-Montjoly, puis mentionne que le projet est de nature à entraver l'opération d'aménagement au niveau du boulevard Bassière. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.424-1 et L.424-3 du code de l'urbanisme. 4. En deuxième lieu, les requérants invoquent l'inexacte application des dispositions de l'article L.410-1 du même code, faisant obstacle à la remise en cause des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date de délivrance d'un certificat d'urbanisme lorsque la demande d'autorisation de construire est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat. Par un arrêté n° R03-2020-12-24-002 du 24 décembre 2020 comportant en annexe le périmètre d'étude et de sauvegarde du projet d'aménagement du secteur OIN n°3-Lindor Beauregard, le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département a décidé la prise en considération, au sens de l'article L.102-13 du code de l'urbanisme cité au point 2, de la mise à l'étude du projet. A la date d'édiction de l'arrêté contesté, la zone d'aménagement différé ayant pour objectif de permettre la réalisation de l'opération était créée, avec un droit de préemption urbain au profit de l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane. Le 12 juillet 2021, cet établissement a émis un avis défavorable au projet déposé par M. D, en estimant qu'il était susceptible d'entraver la réalisation d'une centaine de logements et de la voirie primaire. Dans ces conditions, le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions des articles L.424-1 et L.102-13 du code de l'urbanisme, alors même qu'un certificat d'urbanisme opérationnel positif avait été délivré à M. D le 18 septembre 2020. 5. Enfin, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, les parcelles concernées par l'opération d'intérêt national étant clairement identifiées, le maire n'a commis aucune erreur de fait sur l'état d'avancement du projet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Rémire-Montjoly. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rémire-Montjoly présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme G E, au préfet de la Guyane et à la commune de Rémire-Montjoly. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A F La République mande et ordonne au préfet de la Guyane ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101297_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel