TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101297_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021 et complétée le 28 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle sur le montant initial d'indu d'aide personnalisée au logement de 3 569,47 euros, ramené à la somme de 1 784,71 euros ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle sur le montant initial d'indu de prestations familiales de 874,10 euros, ramené à la somme de 437,05 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle a des difficultés pour rembourser les sommes mises à sa charge, dès lors qu'elle doit assurer les besoins de ses deux enfants et que son mari ne vit pas avec elle ; - elle a été empêchée de revenir sur le territoire français au printemps 2020 en raison du confinement et de la naissance de son fils en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente concernant la décision par laquelle elle a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 078,92 euros ; - le tribunal n'est pas compétent quant aux conclusions relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant ; - le litige porte seulement sur la dette d'aide personnalisée au logement ; - la requérante a séjourné hors du territoire français plus de 122 jours et n'a pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement durant cette période ; - la décision lui accordant une remise de dette partielle sur le montant initial d'indu d'aide personnalisée au logement a pris en compte sa situation financière, familiale, sa capacité de remboursement et le motif de la dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise au bénéfice de plusieurs allocations. Par un courrier du 25 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales pour un montant total de 4 056,91 euros au motif qu'elle ne résidait pas sur le territoire français entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021. Par deux décisions du 21 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a accordé des remises de dette de 50% concernant ses indus d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions en tant qu'elles ne lui accordent qu'une remise partielle de ses dettes et demande la remise totale des indus. Sur les conclusions relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par Mme B relatives aux prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande de remise partielle de dette d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L 351-14 du même code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu (). 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B, dont la bonne foi a été admise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, expose qu'elle se trouve dans une situation de précarité et que l'indu d'APL laissé à sa charge d'un montant de 1 784,72 euros dépasse ses capacités contributives. Toutefois, la requérante ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir sa situation de précarité, ni d'ailleurs qui justifierait que lui soit accordé une remise supérieure ou totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. 7. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à l'indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101297_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel