TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101298_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2021 et 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- et les observations de Me Badani pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1983, est entré sur le territoire français le 8 juillet 2015 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Par un arrêté du 28 décembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé, n'ayant présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, seulement 25 bulletins de salaire au titre des années 2018 et 2020, ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant justifie de l'exercice d'une activité professionnelle d'août 2015 à décembre 2020 en produisant notamment la copie des contrats de travail à durée indéterminée qu'il a conclus et ses bulletins de salaire pour chacune de ces années. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait.
3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet a refusé de prendre en considération la durée du séjour en France de M. B antérieure à la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 février 2017 et notifiée le même jour. Cependant, alors que l'intéressé fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis l'année 2015, la circonstance qu'il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a commis une erreur de fait doublée d'une erreur de droit, aurait pris la même décision s'il ne l'avait commise.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101298_20220930
Données disponibles
- Texte intégral