TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101298_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 31 mai 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 2021 par laquelle la directrice opérationnelle de Champagne Ardennes de La Poste lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Il soutient que : - la sanction attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, la société La Poste, représentée par Me Marc Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'aucun moyen n'y est développé ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est exempte d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, représentant la société La Poste. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent professionnel qualifié de second niveau, a intégré La Poste en 1993 et exerce les fonctions de facteur à Reims. Après avoir fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire prononcée par une décision du 28 janvier 2021, la directrice opérationnelle de Champagne Ardenne, par une décision du 29 avril 2021, lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête présentée par M. B comprend l'énoncé de plusieurs moyens et, dès lors, la société La Poste n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été présentée en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " L'avis [du conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 5. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige est motivée en ces termes : " mauvais service et travaux non exécutés répétés impactant la qualité de service, signature à la place du client, atteinte à l'image de la Poste ". Une telle motivation ne permet à l'intéressé ni de connaître les travaux qu'il n'aurait pas exécutés, ni de comprendre en quoi sa manière de servir a compromis le bon fonctionnement du service, ni de connaître la ou les dates auxquelles il aurait signé un bordereau de remise à la place d'un client, ni enfin en quoi l'ensemble de son comportement professionnel porterait atteinte à l'image de la société La Poste. Ainsi, la décision du 29 avril 2021 n'expose pas les griefs retenus à l'encontre de M. B d'une manière suffisamment circonstanciée pour mettre ce dernier à même de déterminer les faits que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a entendu lui reprocher. Le courrier de notification accompagnant la décision attaquée ne précise pas davantage les griefs au titre desquels la sanction en litige a été prise. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et que, par suite, elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé à l'appui de la requête, que la décision du 29 avril 2021 par laquelle une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois a été infligée à M. B doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2101298_20221206
Données disponibles
- Texte intégral