TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101298_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 11 juillet 2022, Mme C B, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan sur le fondement de sa responsabilité pour faute à lui verser la somme totale de 134 089 euros au titre des préjudices subis, portant intérêt à taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la commune de Mont-Saint-Aignan a commis une faute du fait : o de la violation de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé de ses agents dès lors que les modifications apportées à ses missions en mars 2018 ne respectaient pas les restrictions prescrites par le médecin de prévention et que la commune n'a pas établi de document unique d'évaluation des risques professionnels ; o de la discrimination et du harcèlement dont elle a fait l'objet en raison de son état de santé ; - la faute commise par la commune de Mont-Saint-Aignan est de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice subi au titre des souffrances endurées s'élève à hauteur de 10 000 euros ; - le préjudice financier s'élève à hauteur de 124 089 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL EBC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations Me Languil, représentant Mme B et de Me Monange, représentant la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire du grade d'adjointe technique, exerçait les fonctions d'agent d'entretien en école primaire de la commune de Mont-Saint-Aignan lorsqu'elle a fait l'objet d'un congé de longue durée du 13 octobre 2011 au 29 novembre 2015. Par arrêté du 1er décembre 2015, elle a été réintégrée à compter du 30 novembre 2015 en qualité d'agent de restauration à la résidence pour personnes âgées Saint-Louis. Par arrêté du 17 février 2020, l'intéressée a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 8 novembre 2019. Par courrier du 5 février 2021, Mme B a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la maire de Mont-Saint-Aignan d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté de la méconnaissance par la collectivité des prescriptions du médecin de prévention formulées à son égard, rejetée par décision implicite. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 108-1 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 24 du décret précité : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ". Aux termes de l'article L. 4121-3 du même code : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. () ". 4. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise médicale du Dr D du 27 mai 2015, aux termes desquelles le port de charges supérieures à 5kg ou itératives et le travail en position de travail prolongée tronc en position fléchie sont prohibés au regard de l'état de santé de Mme B, et à l'avis du médecin de prévention du 24 novembre 2015 la déclarant inapte à son ancien poste d'agent d'entretien en école primaire, la requérante a été réintégrée, après un congé de longue durée, en tant qu'agent de restauration à la résidence pour personnes âgées Saint-Louis à compter du 30 novembre 2015 par arrêté du 1er décembre 2015. Le 15 janvier 2016, à la suite de la visite du 18 décembre 2015, le médecin de prévention a émis un avis favorable pour ce nouveau poste, réitéré par un avis du 12 juillet 2017 assorti de la prescription d'un port de chaussures de sécurité légères. Si Mme B avance que, lors de la modification de sa fiche de poste en mars 2018, de nouvelles tâches lui ont été confiées concernant l'entretien du linge, évoquant l'obligation de se déplacer dans l'établissement afin de récupérer les différents bacs de linge sale et de les transporter jusqu'à la laverie, il résulte de l'instruction que cette nouvelle fiche de poste correspond à une énumération détaillée par horaires des tâches de lavage, séchage, pliage et repassage de l'ensemble du linge, déjà prévues par les fiches de poste établies les 1er décembre 2015 et 1er février 2016, lesquelles avaient reçu un avis favorable du médecin de prévention. Si l'intéressée allègue que de nouvelles tâches impliquant le port de charge de façon répétée et une position statique prolongée lui ont été confiées à partir de mars 2018, la requérante ne corrobore cette affirmation par aucun élément circonstancié, d'autant que, dans un courrier du 29 avril 2021, la directrice de la résidence indique que la tâche de mise en état des locaux servant à accueillir les convives a été supprimée en accord avec l'intéressée afin de lui laisser davantage de temps pour se consacrer à l'activité lingerie sans générer pour autant davantage de travail. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son dernier poste ne répondrait pas aux préconisations médicales édictées par le médecin de prévention. 5. D'autre part, si Mme B soutient que la méconnaissance des restrictions déterminées par le médecin de prévention à son égard est liée à l'absence de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels au sein de la commune, une telle circonstance n'est pas de nature à établir, à elle seule, l'incompatibilité des tâches confiées à Mme B avec son état de santé. Par suite, Mme B n'établit pas que l'administration aurait commis un manquement à son obligation générale de sécurité de nature à engager sa responsabilité pour faute. Ainsi, la faute reprochée à la commune de Mont-Saint-Aignan n'est pas établie. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi précitée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 7. Mme B affirme avoir été victime d'un harcèlement moral et de discrimination au regard de son état de santé. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'est pas établi que des travaux excédant le cadre des restrictions prononcées par le médecin de prévention lui auraient été imposés par la commune de Mont-Saint-Aignan. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commune de Mont-Saint-Aignan fait valoir, sans être sérieusement contredite par la requérante, que la supérieure hiérarchique de l'agent a reçu l'intéressée le 4 janvier 2018 pour évoquer sa fiche de poste, notamment la suppression, à sa demande, de la tâche relative à la remise en état des locaux servant à accueillir les convives. De plus, la requérante produit un courrier qu'elle a adressé en octobre 2018 à la directrice générale des services de la commune de Mont-Saint-Aignan dans lequel elle indique que son nouveau poste a été bénéfique pour elle. Enfin, si la requérante justifie présenter des lombalgies et être suivie pour cela, il ne résulte pas de l'instruction que cet état serait lié à une situation de harcèlement au travail ou de discrimination. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son état de santé n'a pas été pris en compte par l'autorité territoriale, particulièrement depuis sa réintégration au 30 novembre 2015. Par suite, Mme B ne fait pas état d'éléments de fait suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral et la discrimination dont elle se prétend victime. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'intérêt et de capitalisation des intérêts, doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Mont-Saint-Aignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mont-Saint-Aignan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Mont-Saint-Aignan. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101298_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel