TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101298_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe établi au titre de l'année 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à son inscription régulière à la hors classe, de reconstituer sa carrière et de lui verser des intérêts moratoires ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle constitue une sanction déguisée qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé des garanties disciplinaires ; - elle méconnait les dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 et constitue, dès lors, une discrimination. Par une intervention et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023, le syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ'action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2101298 présentée par M. B. Il se réfère aux moyens exposés dans cette requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre un refus d'inscription à un tableau d'avancement qui comporte un nombre maximum d'agent et, par suite, présente un caractère indivisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé d'inscrire M. A B, professeur certifié de classe normale classé au onzième échelon, sur le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe établi au titre de l'année 2021. Par un courrier du 15 juillet 2020, l'intéressé a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un agent tendant à l'annulation partielle de ce tableau sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / () / Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " I. A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé () ". 5. Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe établi au titre de l'année 2021 doivent être nécessairement regardées comme tendant à l'annulation dudit tableau d'avancement en tant, seulement, que son nom n'y figure pas. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le tableau d'avancement en litige, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible, ces conclusions, qui tendent seulement à une annulation partielle dudit tableau, ne sont pas recevables. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées. Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'action : 7. La requête de M. B étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intervention syndicat CGT Educ'action présentée à l'appui de cette requête est, par voie de conséquence, également irrecevable. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'intervention du syndicat CGT Educ'action n'est pas admise. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2101298_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel