TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101299_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de procéder à la restitution de points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer son solde de points en lui restituant quatre points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence faute d'avoir été signée ou à défaut de justification de la compétence du chef de bureau ; - elle n'a jamais reçu l'amende qui aurait entraîné son solde nul ; - elle n'avait pas connaissance, au moment de son stage, de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête doit être regardée comme étant dirigée à l'encontre de la décision 48SI et est par suite tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne peuvent qu'être rejetés en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'auteur de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 mars 2021. Par un courrier du 12 mai 2021, le préfet d'Indre-et-Loire l'a informée que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points dès lors que son permis n'était plus valide à la date du stage. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route prévoit que : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code dispose que : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité suite à l'épuisement de son capital de points. 4. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B, adressé à celle-ci à son adresse à Sézanne, et retourné à l'administration, comporte la mention " avisé le 5/03/2021 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de distribution y est cochée. Ainsi, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B le 5 mars 2021. La requérante soutient qu'elle ne résidait plus à cette adresse depuis février 2020 et se prévaut du relevé d'information restreint, édité le 31 mai 2021. Cependant, il est mentionné sur ce relevé que Mme B réside à Sézanne et que cette adresse a été indiquée à l'administration le 15 janvier 2020, comme cela ressort également du relevé d'information intégral produit en défense. Lors de son audition par le peloton motorisé de Coutevroult le 9 février 2021, Mme B a mentionné son adresse à Sézanne. A défaut d'établir avoir porté à la connaissance de l'administration sa nouvelle adresse à Champguyon avant le 5 mars 2021, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire de la décision 48SI constatant la perte de validité de son permis de conduire. Dès lors, à la date à laquelle Mme B a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 26 et 27 mars 2021, elle n'était plus titulaire d'un permis de conduire en cours de validité et elle ne pouvait bénéficier d'une reconstitution de son capital de points correspondant au stage dont elle se prévaut. Le préfet était par suite tenu de rejeter la demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation, sans que la circonstance alléguée que le dernier retrait de points ne lui aurait pas été régulièrement notifié n'ait d'incidence sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet était tenu de rejeter la demande de récupération de points dont l'avait saisie Mme B. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de signature et de ce que le signataire de la décision n'aurait pas disposé d'une délégation régulière ne peut être utilement invoqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2101299_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel