TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101300_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°16.12.20.09 du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Milly-la-Forêt a autorisé son maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'année 2021 avant le vote du budget. Il soutient que : - la note de synthèse concernant le point n°10 ne comportait aucune indication sur la nature des dépenses d'investissement à engager et ne permettait pas aux membres du conseil municipal de disposer d'une information adéquate pour participer au vote de la délibération correspondante et exercer utilement leur mandat ; - les projets de marchés publics et d'avenant afférents au projet de Maison des associations, principal investissement prévu dans le budget primitif de la commune adopté le 15 juillet 2020, ne lui ont jamais été communiqués dans leur intégralité, l'empêchant de disposer d'une information suffisante pour participer au vote de la délibération attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de Milly-la-Forêt, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tabone pour la commune de Milly-la-Forêt. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du délibération n°16.12.20.09 du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Milly-la-Forêt a autorisé son maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'année 2021 avant le vote du budget, conformément à l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales. Sur le désistement : 2. Dans son dernier mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. B informe le tribunal qu'ayant pris connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, il entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Milly-la-Forêt et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : Il est mis à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser à la commune de Milly-la-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Milly-la-Forêt. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101300_20230615
Données disponibles
- Texte intégral