TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101300_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Coreal, représentée par Me Junguenet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des seules pénalités mises à sa charge ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard et pénalités en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucun avis de vérification lui communiquant la charge des droits et obligations du contribuable vérifié ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en lui infligeant des pénalités pour manquement délibéré sans prendre en compte le contexte financier difficile dans lequel elle se trouvait, et alors qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à l'impôt ; - elle a méconnu le principe de personnalité des délits et des peines tel que prévu par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les pénalités mises à sa charge sont le fait d'autres sociétés, les sociétés COTP, COCB et COGC. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Coreal ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Coreal exerce une activité d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Cette société a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 avril 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La SAS Coreal demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / () L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des accusés de réception produits en défense, que les deux avis de vérification du 22 mars 2017 et du 3 août 2017 ont été régulièrement notifiés à la SAS Coreal, antérieurement aux premières opérations sur place marquant le début des contrôles les 10 avril et 6 septembre 2017. Ces avis informaient la société que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié pouvait être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt. 5. La SAS Coreal soutient que l'administration fiscale n'établit pas le caractère délibéré de ses manquements ou son intention de se soustraire à l'impôt, qu'elle a connu des difficultés importantes durant la période en litige, et qu'elle a prouvé sa bonne foi en procédant à une régularisation partielle de ses déclarations en octobre 2016. Toutefois, d'une part, la SAS Coreal n'a contesté ni dans leur principe ni dans leur montant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. D'autre part, ainsi que le fait valoir l'administration, il résulte notamment de l'instruction, parmi d'autres éléments, que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la SAS Coreal, reconstituées par l'administration, présentent des discordances manifestes avec ses déclarations initiales, qu'elle a omis de déclarer 10 % de son chiffre d'affaires imposable au titre de l'année 2014 et 12 % de son chiffre d'affaires imposable au titre de l'année 2015, et enfin qu'elle a facturé des prestations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à deux de ses clients en 2016 sans comptabiliser cette taxe. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de difficultés financières rencontrées durant cette période pour contester cette pénalité. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts doit être écarté. 6. En second lieu, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion fiscales auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d'une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée. 7. Il résulte de l'instruction que, par décision du 26 novembre 2015, la SAS Coreal a absorbé, par voie de transmission universelle du patrimoine, la SAS COCB, la SAS unipersonnelle COTP et la SAS unipersonnelle COGC. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sauraient lui être réclamées, faute pour elle d'avoir commis les faits reprochés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SAS Coreal n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : 9. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ". 10. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Coreal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Coreal sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par la SAS Coreal. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Coreal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Coreal et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2101300_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel