TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101302_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2021, 18 avril 2021 et 24 octobre 2022, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 359 euros résultant de la différence entre le montant des saisies administratives à tiers détenteur du 14 décembre 2020, de 8 401 euros, et le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes restant à leur charge au titre des années 2012 et 2013, de 7 042 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 401 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juin 2022 ; 3°) de déduire la somme de 83,33 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de leur banque le 14 décembre 2020 avant qu'il ne soit procédé à sa mainlevée. Ils soutiennent que : - l'irrégularité en la forme des saisies administratives à tiers détenteur du 11 décembre 2020, qui a été reconnue par le service, a impacté fortement la crédibilité de M. C dans son rôle de gérant de la filiale française du groupe allemand auquel elle appartient, qui a vu, pour la deuxième fois, une procédure engagée à son encontre par le service à tort, un avis à tiers détenteur ayant déjà été effectué par erreur, le 23 août 2018 ; - ils ne sont redevables que de la somme de 7 042 euros, correspondant au montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes restant à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ; dans un courriel du 27 novembre 2014, le service s'était engagé à annuler les pénalités et majorations à l'issue de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Versailles portant sur le bien-fondé des sommes en cause ; - l'attitude du service, qui a exercé à leur encontre quatre contrôles sur pièces quasiment consécutifs et a commis des erreurs, constitue des manœuvres s'apparentant à du harcèlement ; - ils ont été injustement débités de frais bancaires engendrés par la saisie administrative à tiers détenteur effectuée à tort le 11 décembre 2020, d'un montant de 83,33 euros, qui peuvent être déduits du montant dont ils restent redevables auprès du service ; si l'administration fiscale considère qu'ils doivent en demander le remboursement, il serait plus simple de déduire cette somme du montant dont ils sont redevables ; - une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur du même montant a été effectuée le 10 juin 2022 auprès de l'employeur de M. C, générant une nouvelle fois une suspicion par la direction à son égard, ce qui constitue une preuve de harcèlement destiné à le discréditer. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2021 et 4 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 359 euros, dès lors que, d'une part, il a été procédé les 16 et 17 décembre 2020 à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées le 11 décembre 2020, et que, d'autre part, M. et Mme C n'ont pas formé une opposition contre la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juin 2022. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée par M. et Mme C a été enregistrée le 6 décembre 2022. Par une lettre du 7 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 10 juin 2022 auprès de l'employeur de M. C dès lors que ces conclusions ont été présentées postérieurement à la décision du 22 juin 2022 par laquelle le comptable public du service des impôts des particuliers de Corbeil-Essonnes a ordonné la mainlevée totale de cette saisie administrative à tiers détenteur. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée par M. et Mme C a été enregistrée le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à la charge de M. A et Mme B C le 30 septembre 2016, la responsable du service des impôts des particuliers de Corbeil-Essonnes leur a adressé une mise en demeure de payer du 11 décembre 2020 et a effectué, le même jour, deux saisies administratives à tiers détenteur, l'une auprès de l'employeur de M. C et l'autre auprès de l'établissement bancaire dans lequel ils détenaient des comptes, pour un montant de 8 401 euros. Le 16 décembre 2020, M. et Mme C ont formé une opposition aux poursuites. Les 16 et 17 décembre 2020, la responsable du service des impôts des particuliers de Corbeil-Essonnes a procédé à la mainlevée totale de ces saisies administratives à tiers détenteur, après avoir reconnu l'irrégularité en la forme des poursuites engagées. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 359 euros, résultant de la différence entre le montant des saisies administratives à tiers détenteur effectuées le 14 décembre 2020 et le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes restant à leur charge au titre des années 2012 et 2013, la déduction du montant des frais bancaires engendrés par la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de leur banque avant que sa mainlevée ne soit prononcée, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 401 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juin 2022. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer procédant des deux saisies administratives à tiers détenteur du 11 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 3. Faute de l'existence de tout acte de poursuite à la date d'introduction de leur requête, le 15 février 2021, à la suite de la mainlevée des deux saisies administratives à tiers détenteur qui avaient été effectuées le 14 décembre 2020, les 16 et 17 décembre 2020, M. et Mme C ne sont pas recevables à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 359 euros résultant de la différence entre le montant de ces saisies administratives à tiers détenteur et le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes restant à leur charge au titre des années 2012 et 2013. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juin 2022 : 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 juin 2022, le comptable public du service des impôts des particuliers de Corbeil-Essonnes a ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 10 juin 2022 auprès de l'employeur de M. C. Les conclusions des requérants tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur ayant été présentées dans leur mémoire enregistré le 24 octobre 2022, postérieurement à la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais bancaires engendrés par la saisie administrative à tiers détenteur du 11 décembre 2020 : 5. Les requérants demandent la déduction des frais bancaires engendrés par la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 11 décembre 2020 avant qu'il ne soit procédé à sa mainlevée, d'un montant de 83,33 euros, du montant dont ils restent redevables auprès du Trésor public. Toutefois, aucune disposition n'autorise les contribuables à opposer leur qualité de créancier de l'Etat pour se soustraire au paiement de leurs impôts ou pour le différer. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'existence de la créance alléguée pour demander par voie de compensation la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur dont ils ont fait l'objet. Il leur appartient, comme le fait valoir l'administration fiscale, d'effectuer une demande de remboursement de ces frais directement auprès de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C, et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2101302_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel