TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101302_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et 28 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 mars 2021 du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur son recours administratif préalable qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale d'un montant total de 2 368,12 euros. Elle soutient que : - elle avait un logement en France ; - elle a été présente à tous les entretiens Pôle emploi ; - elle a trouvé un emploi en octobre 2020 et en a immédiatement informé Pôle emploi ; - le bénéfice des aides pour les mois de juillet à octobre est justifié ; - elle s'est toujours présentée aux convocations de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement sociale et du revenu de solidarité active. A la suite de son déménagement en Espagne, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un nouveau calcul de ses droits. Par une décision du 24 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu au titre du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement sociale d'un montant de 2 368,12 euros. Le recours administratif préalable formé par Mme B a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, née le 20 mars 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à sa charge l'indu en litige le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retenu que Mme B avait quitté le territoire français de manière définitive à compter du 31 août 2020, de sorte qu'elle avait perçu indûment cette allocation à compter de cette date, et ce jusqu'en novembre 2020, alors qu'elle ne remplissait plus la condition de résidence. Si elle soutient qu'elle était placée sous contrôle judiciaire jusqu'en août 2020, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir sa présence, ni une résidence stable et effective en France au titre de la période en litige. Alors au surplus, que le contrat de location, produit en défense, a pris effet le 1er aout 2020 et s'est terminé le 31 août 2020. Dans ces conditions, et alors que la requérante réside actuellement en Espagne, pays où elle a trouvé un emploi, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'une résidence effective durant la période en litige, ni n'établit que la durée de ses séjours hors de France étaient, pour la période considérée, inférieure à trois mois. Enfin, si Mme B soutient avoir immédiatement informée Pôle emploi du contrat qu'elle avait trouvé, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Il s'ensuit que l'intéressée ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période de septembre à décembre 2020. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Au titre de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Au titre de l'article L. 822-2 du même code : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / () / II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat de location du logement occupé par Mme B qui a pris fin le 31 août 2020 et des déclarations de son bailleur, que la requérante a quitté le logement qu'elle occupait et au titre duquel elle s'était vue ouvrir des droits à l'allocation au logement le 1er septembre 2020. Partant, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette allocation au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement. Par suite, Mme B n'établit pas que l'indu mis à sa charge ne serait pas fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101302_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel