TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101302_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021 et le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté urbaine Grand Besançon Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la collectivité à son égard, somme assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation à compter du 4 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel il a été suspendu de ses fonctions est illégal dès lors que les conditions justifiant le prononcé d'une telle mesure n'étaient pas remplies ; - la décision par laquelle il a été affecté à un nouveau poste de terrassier fontainier est illégale, dès lors qu'il s'agit d'une mutation d'office, constitutive d'une sanction déguisée, qu'il n'a pas eu droit à la communication de son dossier, et que les faits justifiant cette mesure ne sont pas établis ; - l'absence de nouvelle affectation à un poste correspondant à ses qualifications et compétences constitue une dévalorisation de sa situation professionnelle ; - ces illégalités sont des fautes de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et à lui ouvrir droit à réparation à hauteur de 20 000 euros ; - la décision de suspension a entraîné un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; - la décision de changement d'affectation a entraîné un préjudice à hauteur de 5 000 euros ; - l'absence de perspective de carrière a entraîné un préjudice à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Suissa, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la somme allouée soit réduite à de plus justes proportions, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision de changement d'affectation est une mesure d'ordre intérieur ; - elle a été prise dans l'intérêt du service ; - M. A n'est pas sans affectation ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Landbeck, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Suissa, accepte le désistement de M. A et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en 2013 au sein de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole en tant qu'adjoint technique territorial, au poste de technicien informatique au service des eaux. Par une décision du 2 septembre 2020, il a été suspendu à titre conservatoire. A l'issue de sa période de suspension, il a été informé de son changement d'affectation au sein de la collectivité, à un poste de terrassier fontainier. Le 4 juin 2021, M. A a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole en lien avec ces deux décisions. Par un courrier du 15 juin 2021, la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal de condamner la communauté urbaine Grand Besançon Métropole à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation de ses préjudices. 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a accepté le désistement de M. A et a déclaré renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2101302_20231114
Données disponibles
- Texte intégral