TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101303_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, M. E A doit être regardé comme demandant : 1°) d'annuler les deux titres de recettes émis par la commune de Rouen en vue du recouvrement des prestations du service de restauration respectivement d'un montant de 52,39 euros au titre du mois de janvier 2021 et d'un montant de 36,27 euros au titre du mois de février 2021 ; 2°) de le décharger des sommes correspondantes. Il soutient que : - la commune de Rouen n'a pas respecté, en procédant à une tarification unitaire, le principe qu'elle a annoncé selon lequel les nouvelles modalités de tarification des prestations du service de restauration collective n'impliqueraient pas de coûts supplémentaires ; - la tarification antérieure du service de restauration collective, dès lors que la nouvelle tarification entraîne un surcoût de facturation, devait être maintenue ; - une telle modification des modalités de tarification, supprimant la facturation mensuelle forfaitaire par abonnement, aurait dû faire l'objet d'une communication claire et matérialisée par un courrier exposant le détail des modalités d'application de nouvelles conditions de tarification. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme C, - et les observations de M. A, et de Mme D, représentant la commune de Rouen. Considérant ce qui suit : 1. M. A a souscrit, en tant qu'accompagnant d'élève en situation de handicap, un abonnement forfaitaire mensuel en vue de bénéficier des prestations du service de restauration assuré par la commune de Rouen. A la suite de la suspension, par délibération du conseil municipal du 12 novembre 2020, des abonnements mensuels souscrits et de l'application d'une facturation sur la base d'un tarif unitaire, limitée à la présence effective des usagers, la commune de Rouen a adressé à M. A une facture au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 72,67 euros et une facture au titre du mois de février 2021 d'un montant de 36,27 euros. La commune de Rouen a ensuite émis un premier titre de recettes, au titre du mois de janvier 2021, d'un montant de 52,39 euros, puis un second titre d'un montant de 36,27 euros au titre du mois de février 2021. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux titres de recettes émis par la commune de Rouen ainsi que la décharge des sommes correspondantes. 2. Aux termes de l'article 3-1 du règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, modifié par délibération du 17 juillet 2020 : " (..) Pour bénéficier des services périscolaires, les enfants doivent être inscrits aux accueils périscolaires rattachés à l'école qu'ils fréquentent. Les inscriptions sont annuelles. / Formules d'abonnement : les inscriptions aux services périscolaires passent par différentes formules d'abonnement - abonnement mensuel de 4 jours par semaine / - abonnement mensuel de 3 jours par semaine / - abonnement mensuel de 2 jours par semaine / - abonnement mensuel de 1 jour fixe par semaine () En cas de fréquentation sans inscription ou en dehors des jours réservés, les familles se verront appliquer le tarif de présence exceptionnelle. / La grille tarifaire est adoptée par délibération du Conseil Municipal et peut être, par la suite, modifiée par décision du Maire ou par une nouvelle délibération du Conseil Municipal ". 3. Il résulte de l'instruction que, par délibération du 12 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Rouen a suspendu à partir du 2 novembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, les abonnements mensuels souscrits au titre des services périscolaires et modifié la grille tarifaire en fixant une facturation sur la base d'un tarif unitaire, déterminé en fonction du quotient familial, limitée aux seuls jours de présence effectif des usagers. 4. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les modalités nouvelles de facturation sont contraires aux annonces faites par la ville de Rouen, les annonces de la collectivité relatives à la modification des modalités de facturation du service de restauration collective étant dépourvues de toute portée normative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, une nouvelle réglementation a vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante. 6. Il résulte de l'instruction que, par délibération du 12 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Rouen a modifié la grille tarifaire applicable aux services de cantine en mettant en place une facturation sur la base d'un tarif unitaire applicable à l'ensemble des usagers, limitée à la présence réelle des usagers. M. A ne peut utilement soutenir que la facturation unitaire des services de cantine entraîne un surcoût pour les usagers ayant antérieurement souscrit un abonnement mensuel, dès lors que la commune de Rouen peut régulièrement modifier les tarifs applicables, l'usager n'ayant pas droit au maintien d'une règlementation antérieure. En tout état de cause, l'augmentation contestée par le requérant du prix facturé par repas au titre des mois de janvier et février 2021 résulte, non de l'évolution des tarifs arrêtés par la délibération du 12 novembre 2020, mais de l'augmentation du montant de son quotient familial, lequel détermine la tranche tarifaire applicable. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. " 8. Si M. A affirme que la commune de Rouen devait préalablement à la modification de la tarification du service de restauration collective informer expressément les usagers des incidences financières de cette évolution, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la commune de Rouen aurait dû informer les usagers préalablement à la modification des modalités tarifaires du service de restauration collective. En outre et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la délibération du 12 novembre 2020, modifiant la grille tarifaire des services périscolaires a été régulièrement publiée le 19 novembre 2020 et transmise au contrôle de légalité le 2 décembre suivant. Par suite, ce moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de recettes émis par la commune de Rouen en vue du recouvrement des prestations de services périscolaires d'un montant de 52,39 euros au titre du mois de janvier 2021 et d'un montant de 36,27 euros au titre du mois de février 2021, ni la décharge des sommes correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Rouen. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2101303_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel